Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC02379, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 février 2000
Num96NC02379
JuridictionNancy
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. BATHIE
CommissaireMme ROUSSELLE

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 ao t 1996 sous le N 96NC02379, présentée par M. Lucien X..., domicilié ... à Saint-Avold (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'une décision du 14 mars 1994 du ministre de la défense lui refusant la croix du combattant volontaire avec barrette "guerre 1939-1945" ;
2 / d'annuler la décision ministérielle sus-mentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n 81-845 du 8 septembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 81-845 du 8 septembre 1981 : "Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 : ... 2. Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance ... ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ..." ;
Considérant que, pour obtenir l'annulation de la décision ministérielle, en date du 14 mars 1994, lui refusant l'attribution de la décoration régie par les dispositions précitées, M. X... soutient que l'administration devait prendre en compte ses campagnes effectuées sur le front de l'Est, de mai à décembre 1943, après une incorporation forcée dans l'armée allemande, qu'il a désertée à la première occasion favorable ; que le requérant invoque les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, mentionnant, en particulier aux articles A 123-2 et A 123-3, certaines périodes accomplies sous la contrainte, par les alsaciens et mosellans, dans l'armée allemande, parmi celles ouvrant droit à la carte du combattant et aux pensions subséquentes ;
Considérant toutefois que le décret n 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution d'une décoration déterminée, n'est pas un texte d'application du code précité, qu'il ne vise d'ailleurs pas ; que, dès lors, en l'absence de dispositions similaires à celles des articles A 123-2 et A 123-3 sus-évoqués, l'administration n'a pas faite une inexacte application de l'article 1er-2 de ce décret, en refusant de tenir compte de la participation du requérant, sous la contrainte, à des combats dans une armée ennemie ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que les unités françaises, stationnées en Algérie, dans lesquelles M. X... a été incorporé à compter d'août 1944, n'ont pas participé aux combats de la Libération du territoire ;
Considérant enfin que, s'il est constant que M. X... est notamment titulaire de la médaille des évadés, ce titre n'est pas expressément mentionné parmi ceux permettant de remplir l'une des conditions d'obtention de la décoration litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête d'appel de M. Lucien X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.