Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 00NC00297, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 décembre 2004
Num00NC00297
JuridictionNancy
Formation3EME CHAMBRE - FORMATION A 3
PresidentM. LEDUCQ
RapporteurMme Sabine MONCHAMBERT
CommissaireM. TREAND
AvocatsCHATON

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 février 2000 sous le n°00NC00297, complété par mémoire enregistré le 10 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 971260 en date du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de
M. X, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 53 283 F en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'accident dont il a été victime le 2 septembre 1996 ;

Il soutient que :

-le tribunal administratif a omis de prendre en compte la pension d'invalidité dont M. X est titulaire depuis le 15 octobre pour déterminer le montant de la condamnation ;

-la somme de 17 977 € doit venir en déduction du préjudice soumis à recours ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 62, dernier alinéa, du code du service national : Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, appelé du contingent, a été victime d'une chute d'un toit le 2 septembre 1996, alors qu'il effectuait un exercice dans le cadre de ses obligations de service militaire ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, retenu la responsabilité de l'Etat et l'a, d'autre part, condamné à verser à l'intéressé, compte tenu de la provision déjà allouée par l'armée et du montant de la créance détenue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, une somme de 53 283 F (8122,94 €) en réparation des différents préjudices subis par suite dudit accident ; qu'au soutien de son appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE qui ne conteste pas l'évaluation fixée par les premiers juges, qui s'élève à 95 141 F (13 986,44 €), fait valoir à bon droit que les dispositions de l'article L. 62 précité faisaient obligation aux premiers juges de prendre en compte la pension d'invalidité dont M. X est titulaire ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'en n'imputant pas sur le montant de la condamnation le montant des arrérages échus de la pension et du capital constitutif des arrérages à échoir, le Tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 62 du code du service national que l'appelé, qui a enduré, du fait de l'accident imputable au service, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, peut réclamer une indemnité complémentaire de sa pension pour réparer ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il peut, en outre, prétendre au versement d'une indemnité réparant ses autres chefs de préjudice dans la mesure où ils ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension ; que ces indemnités complémentaires sont dues même en l'absence de faute de la puissance publique ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait valoir que l'Etat sert à M. X une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % dont le montant des arrérages échus et celui du capital constitutif des arrérages à échoir s'élèvent ensemble à la somme de 17 977,34 euros, supérieure à l'évaluation, non contestée par l'administration, que les premiers juges ont faite du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique du requérant ; que celui-ci ne peut, par suite, prétendre à aucune indemnisation supplémentaire de ce chef ;
Considérant cependant que M. X est en droit, comme il a été dit ci-dessus, de réclamer une indemnité complémentaire destinée à réparer ses souffrances physiques et son préjudice esthétique, distinctes de l'atteinte à l'intégrité physique, sans que le montant de cette indemnité soit diminué pour tenir compte de la pension allouée par l'Etat ; que le tribunal a fixé à 13 000 F (1 991,84 €) le montant de l'indemnité destinée à réparer ces préjudices ; que cette évaluation n'est pas contestée en appel par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; qu'il convient, dans ces conditions, de ramener à 1 981,84 euros le montant de la condamnation prononcée en faveur de M. X par le jugement attaqué ;

D É C I D E :





Article 1er : La somme de 53 283 F (8122,94 €) que l'Etat a été condamné à payer à M. X par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon en date du 30 décembre 1999 est réduite à 1981,84 € (13000 F).
Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 30 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X.


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N° 00NC00297