Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00406, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 septembre 2006
Num05NC00406
JuridictionNancy
Formation2EME F°/4EME CHBRE - FORMATION A 3
PresidentM. le Prés GILTARD
RapporteurM. Pascal JOB
CommissaireM. WALLERICH
AvocatsMARZOLF

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2005, complétée par mémoires enregistrés les 4 juillet 2005 et 28 août 2006 , présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 août 2002 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui attribuer la carte de combattant à titre d'incorporé de force dans l'armée allemande et contre la décision en date du 12 mars 2003 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que le Tribunal administratif a écarté à tort ses moyens tirés de :

- son appartenance à l'armée allemande de janvier à mai 1944 et du 7 juin au 7 septembre 1944 ;
- l'assimilation de son insoumission à une évasion du 16 septembre au 21 novembre 1944 ;
- sa qualité de réfractaire du fait de son insoumission ;
- ce qu'il a été conscrit dès le 3 juin 1943 ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2006, présenté par le ministre de la défense ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R224 du même code : Sont considérés comme combattants : (…) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I. - Militaires : Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : (…) 8° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5.(..) ; qu'enfin, aux termes de l'Article A 123-2 modifié dudit code : Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant, les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes :1° Avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été incorporé dans l'armée allemande le 18 novembre 1943 , qu'il a bénéficié d'une permission à compter du 11 janvier 1944 et qu'il a été rappelé au service du 22 mai au 6 juin 1944 ; que, quelles que soient les raisons pour lesquelles cette permission ne comportait aucune limite de temps, sa durée particulièrement longue n'est pas une circonstance permettant de la regarder comme comportant le retrait de son bénéficiaire des cadres de l'armée allemande ; qu'ainsi, dans la mesure où la période à prendre en compte excède les quatre vingt dix jours, M. X est fondé à soutenir qu'il remplit les conditions d'octroi du titre institué à l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre , et à demander l'annulation des décisions en date des 22 août 2002 et 12 mars 2003 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui attribuer la carte de combattant à titre d'incorporé de force dans l'armée allemande, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté son recours hiérarchique



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 janvier 2005 ensemble les décisions du 22 août 2002 du préfet du Haut-Rhin et du 12 mars 2003 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de la défense.


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N° 05NC00406