Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 16 mars 1999, 97MA10441, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 5 février 1997, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 7 mars 1997, sous le n 97BX00441, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par M. COLOMINA ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n 97MA10441, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. COLOMINA ; Vu la requête, enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993, présentée par M. Jean COLOMINA demeurant, ... ;
M. COLOMINA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 89-2124 du 12 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1989 par laquelle le RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER a rejeté son recours gracieux tendant à l'attribution d'une rente viagère en sus de sa pension de retraite ainsi que l'octroi de la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment de la minute du jugement attaqué que le Tribunal ait visé le mémoire, présenté par M. COLOMINA, le 21 octobre 1993 et pris en compte les arguments nouveaux contenus dans ce mémoire pour rendre son jugement ; que, par suite, M. COLOMINA est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. COLOMINA devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. COLOMINA, professeur de l'enseignement général des collèges, qui avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 1988 pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, a sollicité la révision de sa pension afin que son invalidité soit reconnue comme imputable au service ; que le 17 mars 1989 la commission de réforme de l'Hérault a confirmé que son invalidité ne résultait pas de l'exercice de ses fonctions ; que par une décision du 5 juillet 1989, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'obtention d'une rente viagère ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; que l'article R.38 dispose que le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant pour origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ; que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, M. COLOMINA soutient que son état de santé a eu pour origine les fonctions d'enseignant qu'il a exercées ; qu'il ne résulte pas des certificats médicaux qu'il produit et notamment de celui qui est postérieur à la séance de la commission de réforme du 17 mars 1989, qu'un lien de causalité direct et certain entre les fonctions qu'il a exercées et son invalidité puisse être tenu pour établi ; que, dès lors, M. COLOMINA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE en date du 5 juillet 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 novembre 1993 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. COLOMINA devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. COLOMINA, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.