Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 97MA01246, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 21 novembre 2000 |
Num | 97MA01246 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2E CHAMBRE |
President | M. Berger |
Rapporteur | Mme Lorant |
Commissaire | M. Bocquet |
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mai 1997 sous le n° 97LY01246, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de modifier le titre de pension qui lui a été attribué ;
2°) d'annuler ladite décision et de dire qu'il a droit à une pension liquidée sur 17 annuités de service, conformément au total des années de service figurant sur son livret de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 75-1222 du 22 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable au cas de l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que M. X... a été admis, à compter du 1er janvier 1971, à faire valoir ses droits à une pension proportionnelle de retraite "sur la base des émoluments afférents au grade de premier-maître, échelle 4, après 15 ans de service", en application des dispositions en vigueur, à cette date, de la loi du 26 décembre 1964 ; que cette pension a été révisée le 18 mai 1976 sur la base du nouvel échelon "après 13 ans de service" pour tenir compte du nouveau classement hiérarchique et indiciaire prévu par le décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, puis à nouveau le 26 novembre 1978 pour octroyer à l'intéressé une majoration pour enfants ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... a demandé, par lettre du 15 janvier 1992, au MINISTRE DE LA DEFENSE, la révision de sa pension selon les termes ci-après rappelés : "suite à la vérification des états de services militaires, je constate, et renseignements pris, que l'application de la jurisprudence Dormegnie afin de pouvoir bénéficier de l'échelon après 17 ans de service n'a pas été prise en compte lors de la révision de mon indice de pension" ; qu'en se prévalant ainsi de la jurisprudence d'une juridiction, le requérant ne peut être regardé que comme ayant invoqué une erreur de droit ; que la circonstance qu'il a invoqué, dans sa requête devant le tribunal administratif, la prétendue erreur matérielle qui aurait résulté de ce que, alors que ses états de service, élément factuel calculé par l'administration, lui reconnaissaient 17 ans et 7 mois de services militaires, sa pension avait été liquidée sur la base après 13 ans de service, ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif requalifie ce moyen comme tiré en réalité d'une erreur de droit ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que M. X... n'a demandé la révision de sa pension de retraite pour le motif de droit susénoncé qu'après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, cette demande était tardive et que la pension qui lui a été concédée est devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ;
Considérant, par ailleurs, que si, en invoquant la rupture d'égalité entre sous-officiers placés dans la même situation au regard de l'application de la jurisprudence qui a reconnu le droit à la prise en compte du temps passé à l'école des apprentis mécaniciens, M. X... entend se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes duquel "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers", ces dispositions, de valeur réglementaire, ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme les dispositions précitées du code des pensions, résulte de la loi ; qu'il ne peut, non plus, se prévaloir de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité des parties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... au MINISTRE DE LA DEFENSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.