Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 97MA11652, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme MEUNIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 ao t 1997 sous le n 97BX01652, présentée par Mme Aline X..., demeurant ... (34430) ;
Mme MEUNIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 26 juin 1997, par lequel le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requ te tendant l'annulation de la décision en date du 17 juin 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a entériné l'avis défavorable de la commission de réforme, en date du 7 juin 1991, relatif l'accident dont elle a été victime le 7 juillet 1987 ;
2 / d'annuler la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé, d'une part, que le taux de 9,50 % fixé pour l'incapacité permanente partielle présentée par Mme MEUNIER la suite des deux accidents de service dont elle a été victime en 1979 et 1987, n'était pas entaché d'inexactitude ; d'autre part, que l'intéressée n'établissait pas de lien de causalité entre son accident de 1987 et les nouvelles douleurs qu'elle a éprouvées en février 1992 ;
Considérant que les éléments produits par Mme MEUNIER devant la Cour, notamment un certificat médical du 16 ao t 1997, qui ne fixe aucun taux d'invalidité de l'intéressée imputable aux accidents de service susmentionnés, mais se borne constater, d'apr s une comparaison de clichés radiographiques, que son état de santé s'est aggravé entre 1979 et 1989, ne sont pas de nature remettre en cause les énonciations de ce jugement ; que, dans ces conditions, Mme MEUNIER n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requ te ;
Article 1er : La requ te de Mme MEUNIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MEUNIER et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.