Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 30 septembre 2003, 02MA01128, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 septembre 2003 |
Num | 02MA01128 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. LAPORTE |
Rapporteur | Mme LORANT |
Commissaire | M. BOCQUET |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2000 sous le n° 02MA01128, présentée par Madame Boudjema X, veuve de M. Y, demeurant ... (Algérie) ;
Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 janvier 2002 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de réversion de la pension dont son mari était titulaire en qualité d'ancien combattant et de faire droit à sa demande ;
Classement CNIJ : 08-03-05
C
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de Madame veuve X ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Madame X, qui a produit devant la cour la décision lui refusant le bénéfice du droit à réversion de la pension de combattant de son mari, sollicitait l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels... Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que Mme veuve X ne peut prétendre à la réversion de la retraite du combattant dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, sa requête a été rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Madame X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X et au ministre de la Défense.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Melle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre 2003
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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