Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 février 2006, 01MA00836, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 14 février 2006 |
Num | 01MA00836 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. GOTHIER |
Rapporteur | M. Philippe RENOUF |
Commissaire | M. DUBOIS |
Vu, I, sous le n° 01MA000836, le recours enregistré le 4 avril 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur requête de M. X, annulé le certificat de pension établi en exécution de l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, en date du 3 janvier 2000 en tant qu'il ne prend pas en compte la période du
18 octobre 1988 au 31 mars 1998 dans la constitution des droits à pension de M. X et en tant qu'il fixe un montant de pension inférieur à 50 % des émoluments de base, ensemble l'arrêté du 3 janvier 2000 et de rejeter les demandes de première instance de l'intéressé ;
Vu, II, enregistrée sous le n° 03MA00116, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2003 présentée pour M. Léo X, demeurant ..., par Me Rocca Serra, avocat ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a limité son indemnisation à la somme de 579.694 F (88.373,78 euros) allouée à titre de provision, n'a pas assorti cette somme d'intérêts et de capitalisation des intérêts et n'a pas statué sur les conclusions à fin de reconstitution de carrière ;
..
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- les observations du MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
- les observations de M. Léo X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 01MA00836 et 03MA00116 sont relatives à la carrière d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 01MA00836 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 8 février 2001, annulé le certificat de pension établi en exécution de l'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date du 3 janvier 2000, en tant que ce certificat ne prend pas en compte la période du 18 octobre 1988 au 31 mars 1998 dans la constitution des droits à pension de M. X et en tant qu'il fixe un montant de pension inférieur à 50 % des émoluments de base, ensemble l'arrêté du
3 janvier 2000 précité ;
S'agissant de la recevabilité de la requête :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET ont qualité pour faire appel du jugement attaqué relatif à la détermination des droits à pension de retraite de M. X, retraité de la fonction publique d'Etat ; que le signataire de la requête avait reçu délégation de signature du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES par arrêté du 13 avril 2000 et de la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET par décret du 21 avril 2000 respectivement publiés au journal officiel des 20 et 23 avril 2000 ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par M. X à la requête susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;
S'agissant du moyen relatif à la période du 18 octobre 1988 au 10 octobre 1993 :
Considérant qu'il résulte des termes même de l'arrêté du 4 octobre 1993, article 1er, que l'arrêté du 8 août 1988 prononçant la mise à la retraite d'office de M. X à compter du 18 octobre 1988, date à laquelle l'intéressé avait épuisé ses droits à congés, a été abrogé par le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille et non annulé ; qu'au demeurant, si l'intéressé soutient dans le cadre de la présente instance que l'arrêté du 8 août 1988 a été annulé, la Cour de céans a, par arrêt du 4 décembre 1997 rendu sur requête de l'intéressé qui soutenait que l'arrêté prononçant en 1988 sa mise à la retraite d'office avait acquis un caractère définitif et ne pouvait par suite être abrogé, rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1993 en relevant notamment que ledit arrêté « a abrogé et non pas retiré la décision du 8 août 1988 prononçant son admission d'office à la retraite » ;
Considérant que la constatation énoncée par le Tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 10 novembre 1992 de ce que l'arrêté du 8 août 1988 est entaché d'une illégalité ne vaut pas, contrairement à ce que soutient M. X, annulation de ladite décision ;
Considérant enfin que M. X ne saurait sérieusement soutenir que ne pas donner au constat que l'arrêté du 8 août 1988 est entaché d'une illégalité, énoncé dans le cadre du recours de plein contentieux qui a donné lieu au jugement précité du 10 novembre 1992, la même portée que celle qui serait donnée à une annulation de cette décision l'empêcherait de contester utilement la légalité de l'arrêté du 8 août 1988 et porterait ainsi atteinte au droit à un procès équitable alors qu'il ressort du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 1991 que M. X s'est volontairement désisté le 18 janvier 1990 du recours pour excès de pouvoir qu'il avait présenté contre cet arrêté et s'est ainsi lui-même privé de la voie de recours adaptée aux effets maintenant recherchés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 8 août 1988 prononçant la mise à la retraite d'office de M. X à compter du 18 octobre 1988 n'ayant jamais été annulé et ayant été abrogé à compter du 11 octobre 1993, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que
M. X a constitué au cours de cette période des droits à pensions ;
S'agissant du moyen relatif à la période du 11 octobre 1993 au 31 mars 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors en vigueur : Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique (..) ;
Considérant que si le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a réintégré
M. X dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège par arrêté du 4 octobre 1993, article 2, ce même arrêté disposait en son article 3 que « l'exercice effectif des fonctions demeure subordonné à la vérification de l'aptitude médicale à l'exercice des fonctions statutaires, diligentée par l'administration » ; qu'il est constant que la vérification de l'aptitude n'a pas été menée à terme et que l'intéressé, qui continuait à percevoir une pension de retraite pendant quatre années au moins nonobstant l'abrogation le 4 octobre 1993 de l'arrêté du
2 août 1988 le mettant à la retraite d'office et soutenait devant le Tribunal administratif de Marseille puis devant la Cour de céans que c'est illégalement qu'il avait été réintégré alors qu'il bénéficiait selon lui d'un droit à demeurer en retraite, n'a jamais repris effectivement ses fonctions avant d'être à nouveau admis à la retraite d'office à compter du 1er avril 1998 par décision du 26 mars 1998 ; qu'ainsi, au cours de la période du 11 octobre 1993 au 31 mars 1998, M. X est demeuré en position d'absence irrégulière ; que s'il peut, s'il s'y croit fondé, demander à être indemnisé des préjudices subis en raison de fautes que l'administration aurait selon lui commises au cours de cette période, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que M. X a constitué au cours de cette période des droits à pensions ;
S'agissant du bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une incapacité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office,... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que l'article L.30 du même code dispose que : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à
60 %, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que, lorsque l'invalidité qui a motivé la radiation des cadres d'un fonctionnaire a été contractée en dehors de périodes durant lesquelles il a acquis des droits à pension au titre du code susvisé, seule l'aggravation de l'invalidité survenue au cours de la période de constitution de droits à pension peut être prise en compte pour l'application de l'article L.30 précité ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET soutiennent sans être contredits que le taux d'invalidité de M. X à la date de l'arrêté du 8 août 1988 n'était que de 27 % ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi qu'à la date d'effet dudit arrêté, le 18 octobre 1988, date à compter de laquelle M. X a cessé d'acquérir des droits à pension ainsi que dit ci-dessus, son taux d'invalidité atteignait 60 % ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a reconnu le droit pour M. X de bénéficier des dispositions de l'article L.30 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'affirmation que la période du 18 octobre 1988 au 31 mars 1998 devait être prise en considération pour la constitution des droits à pension pour annuler le certificat de pension établi en exécution de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 3 janvier 2000 en tant qu'il ne prend pas en compte la période du
18 octobre 1988 au 31 mars 1998 dans la constitution des droits à pension de M. X et en tant qu'il fixe un montant de pension inférieur à 50 % des émoluments de base, ensemble l'arrêté précité du 3 janvier 2000 ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant d'une part qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances était tenu de refuser de prendre en considération les périodes du 18 octobre 1988 au 10 octobre 1993 et du 11 octobre 1993 au 31 mars 1998 dans la constitution des droits à pension de M. X ;
Considérant d'autre part, que si un rapport du 15 octobre 1999 dont M. X se prévaut fait état d'un taux d'invalidité de 60%, ledit rapport ni aucune pièce du dossier de première instance ne permet de regarder ce taux comme atteint à la date du 18 octobre 1988 à laquelle l'intéressé a, ainsi que dit ci-dessus, cessé d'acquérir des droits à pension ; qu'ainsi,
M. X n'établit pas que c'est à tort que le bénéfice des dispositions de l'article L.30 lui a été refusé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat de pension établi en exécution de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 3 janvier 2000 est annulé en tant qu'il ne prend pas en compte la période du 18 octobre 1988 au 31 mars 1998 dans la constitution des droits à pension de
M. X et en tant qu'il fixe un montant de pension inférieur à 50 % des émoluments de base, ensemble l'arrêté du 3 janvier 2000 ;
Sur la requête n° 03MA000116 :
S'agissant de la régularité du jugement :
Considérant que M. X a demandé au tribunal à être indemnisé du préjudice résultant de l'absence de tout traitement pendant la période du 11 octobre 1993 au
31 mars 1998 ; qu'il demandait que son indemnisation prenne notamment en considération son éventuelle promotion à la hors classe ; que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé au delà de la somme de 579.694 F déjà allouée en lui opposant son comportement fautif exonérant partiellement la responsabilité de l'administration et en estimant que la somme précitée l'indemnisait totalement du préjudice indemnisable ; qu'ainsi, le tribunal n'était pas tenu de statuer expressément sur l'éventualité de la promotion en cause ; que par suite, l'omission à statuer alléguée doit être rejetée ;
Sur le fond :
Considérant que, par arrêté du 4 octobre 1993, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a, d'une part, abrogé l'arrêté du 8 août 1988 par lequel il avait prononcé la mise à la retraite d'office de M. X, d'autre part réintégré l'intéressé dans le corps des PEGC de l'Académie d'Aix-Marseille à la date de réception de l'arrêté et rattaché à la même date pour sa gestion administrative et financière au collège Elsa Triolet de Marseille et enfin, en son article 3 disposé que « l'exercice effectif des fonctions demeure subordonné à la vérification de l'aptitude médicale à l'exercice des fonctions statutaires, diligentée par l'administration. » ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas repris ses fonctions jusqu'à la date de son admission définitive à la retraite le 31 mars 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué par courriers distincts dont plusieurs lui étaient adressés en lettre recommandée avec accusé de réception, pour des visites médicales les 5, 15, 19 et 22 novembre 1993 ; qu'il ne s'est rendu à aucune des visites médicales précitées ; que si
M. X invoque un changement d'adresse en produisant des pièces relatives aux années 1997 à 1999, il ressort notamment de l'arrêt de la présente Cour en date du
4 décembre 1997 que l'adresse que M. X continuait de donner les 26 juillet et
23 décembre 1996 dans les requêtes qu'il adressait à la Cour était celle qu'il présente comme étant une ancienne adresse à la date des convocations précitées de 1993 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise portant sur l'identité réelle des signataires des accusés de réception, il résulte de l'instruction que le non-aboutissement de la vérification de l'aptitude médicale à l'exercice des fonctions statutaires est essentiellement imputable à M. X ; qu'au demeurant, alors même que l'administration n'aurait pas impulsé la vérification en cause, ce qui n'est, ainsi que dit ci-dessus, pas le cas en l'espèce, il appartenait à l'intéressé, qui avait connaissance de l'arrêté du 4 octobre 1993 puisqu'il demandait à la juridiction administrative de l'annuler et de constater son droit à demeurer mis à la retraite d'office, de se rapprocher de son administration pour que sa situation administrative soit régularisée au regard de l'article 3 de l'arrêté précité demeuré en vigueur nonobstant la requête de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que l'administration n'a pas tiré toutes les conséquences du refus de M. X de se soumettre à la vérification de son aptitude médicale à l'exercice de ses fonctions statutaires dès qu'elle a constaté ledit refus, l'absence de service fait postérieurement à l'arrêté du 4 octobre 1993 est en l'espèce essentiellement imputable au comportement de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit, eu égard à ses propres carences et au comportement de l'intéressé, indemniser M. X de 20 % du préjudice résultant de l'absence de traitements lié à l'absence de service fait au cours de la période du 11 octobre 1993 au
31 mars 1998 ; que M. X a néanmoins d'ores et déjà perçu en exécution d'une ordonnance en date du 24 février 2000 prononcée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, au titre de l'indemnisation de son préjudice financier pour cette période une somme de 579.694 F, augmentées des intérêts portant sur cette somme jusqu'à son paiement effectif ; que s'il soutient que cette somme doit être majorée pour tenir notamment compte de son éventuelle promotion à la hors classe de son grade et des intérêts dus sur les sommes auxquelles il prétend avoir droit ainsi que de leurs capitalisations, il résulte de ce qui précède qu'en retenant l'ensemble des prétentions de M. X pour les divers préjudices dont il fait état, la somme de 579.694 F continue d'excéder l'étendue du préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une indemnisation au delà des sommes perçues ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 février 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Léo X devant le Tribunal administratif de Marseille sous le n° 00-422 est rejetée.
Article 3 : La requête de M. Léo X n° 03MA000116 est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et au SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET, à M. Léo X et au ministre de l'éducation nationale.
N° 01MA00836,03MA00116 4