Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 28 février 2006, 02MA00727, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 février 2006 |
Num | 02MA00727 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. GOTHIER |
Rapporteur | Mme Joëlle GAULTIER |
Commissaire | M. DUBOIS |
Avocats | HOLLET |
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002, sous le n°02MA00727 présentée par M. Roger René X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°990772 du 17 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux formé contre la décision rejetant sa demande de candidature à un nouvel emploi réservé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, bénéficiaire d'un emploi réservé de 2ème catégorie à compter du 28 juin 1973, qu'il a occupé jusqu'en 1987, date de sa mise à la retraite pour invalidité sur sa demande, a, à la suite d'une amélioration de son état de santé, demandé, à partir de 1995, sa réintégration sur un emploi réservé de 1ère catégorie en demandant le bénéfice des dispositions de l'article L.434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il fait appel du jugement du 17 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 4 juin 1999 rejetant son recours gracieux dirigé contre une précédente décision rejetant sa demande ;
Considérant que l'article L.434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que : « - Les bénéficiaires d'emploi réservés, même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination, après avoir été classés ou s'il se sont démis volontairement d'un emploi obtenu, peuvent solliciter de nouveaux emplois. Toutefois, le bénéfice de dette disposition est limité à un seul nouveau classement si l'emploi sollicité est de même catégorie ou d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi en cause. Les bénéficiaires en fonctions sont, s'ils le demandent, maintenus dans cette fonction jusqu'au moment de leur nomination à l'emploi nouveau dans lequel ils ont été classés
En tout état de cause, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours autoriser le nouveau classement d'un candidat qui s'est démis d'un emploi réservé ou a renoncé à une précédente désignation, s'il fait la preuve que cette démission ou cette renonciation a été la conséquence d'un cas de force majeure.
Les titulaires d'emplois réservés renonçant à leur emploi et les candidats renonçant à leur désignation sont dispensés des épreuves d'instruction générale exigées pour les nouveaux emplois qu'ils postulent si ces derniers sont des catégories correspondantes ou inférieures à celle de l'emploi occupé ou refusé. Ils doivent, néanmoins, satisfaire, le cas échéant, aux épreuves techniques et obtenir le certificat d'aptitude physique exigé pour cet emploi. »
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les dispositions de l'article précité n'autorisent les bénéficiaires d'un emploi réservé s'étant démis d'un tel emploi à solliciter un nouvel emploi réservé moyennant un certificat d'aptitude physique et sans épreuves d'instruction générale, seulement dans le cas ou l'emploi sollicité est de même catégorie ou de catégorie inférieure à celui antérieurement obtenu ; qu'il suit de là que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants était tenu de refuser la demande de nouvel emploi réservé formulée par M. X, sur le fondement de la disposition en cause, dès lors qu'il est constant que M. X sollicitait son reclassement dans une catégorie supérieure à celle antérieurement détenue ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que les erreurs que l'administration a pu commettre au cours de l'instruction de la demande du requérant sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision déférée au juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la défense.
02MA00727
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