Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03MA00887, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 02 mars 2006 |
Num | 03MA00887 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. ROUSTAN |
Rapporteur | M. Bernard LAFFET |
Commissaire | M. CHERRIER |
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, présentée par M. Yves X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00-5748 en date du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barette Afrique du Nord ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 21 février 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 20 octobre 2000 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : - les militaires des armées françaises (
) qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : - en Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; - au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ; - en Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A défaut de la carte du combattant d'Afrique du Nord, les candidats déjà titulaires d'une carte du combattant au titre d'une guerre ou d'autres opérations pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Afrique du Nord sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office départemental des anciens combattants authentifiant cette qualité ;
Considérant que, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif de Marseille, les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 20 avril 1988 ont seulement pour objet de dispenser les militaires ayant contracté un engagement pour participer, dans une unité combattante, aux opérations en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour les périodes sus-indiquées, de l'obligation, énoncée à l'article 1er du même décret, d'être titulaire de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a contracté un engagement de trois ans pour participer dans une unité combattante de l'armée française aux opérations extérieures du Tchad, où il a servi du 11 mars 1970 au 27 mai 1970, date à laquelle il a été rapatrié sanitaire ; que s'il est titulaire de la carte du combattant à ce titre et qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité définitive portant mention opérations d'Afrique du Nord, il est constant qu'il n'a jamais servi dans une unité combattante en Algérie, au Maroc ou en Tunisie et qu'il n'est pas titulaire de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ; qu'il ne remplit pas, dès lors, les deux conditions cumulativement requises pour bénéficier de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.
N° 03MA00887
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SR