Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 juin 2006, 03MA01468, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 juin 2006 |
Num | 03MA01468 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 |
President | M. GOTHIER |
Rapporteur | Mme Joëlle GAULTIER |
Commissaire | Mme PAIX |
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée par M. Max X, élisant domicile à ...) ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3862 et 98-5311 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier d'Alès en date du 18 mars et 10 novembre 1998 refusant de prendre en charge des arrêts de travail courant la période du 12 novembre 1997 au 12 octobre 1998 au titre de maladie professionnelle relevant des tableaux n° 57 et 69 ;
2°) d'annuler les décisions en cause et de reconnaître que son affection est d'origine professionnelle ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R.611-7 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- les observations de Me Joureau substituant Me Plantavin, avocat du centre hospitalier d'Alès ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ouvrier professionnel qualifié, fait appel du jugement du 19 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, en joignant deux requêtes, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier d'Alès en date du 18 mars et 10 novembre 1998 refusant de prendre en charge des arrêts de travail couvrant la période allant du 12 novembre 1997 au 12 octobre 1998 au titre de maladie imputable au service et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ; qu'en appel, le requérant, qui a déjà été reconnu atteint de la maladie professionnelle dite de Kienbock, en 1991, précise qu'il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés occasionnés par la maladie dite syndrome du canal carpien dont il est atteint, sur le fondement de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière, et non la reconnaissance de son affection comme maladie professionnelle, figurant au tableau 57 annexé à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle est prévue à l'article 80 de la même loi statutaire, relatif au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant que l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose : « Le fonctionnaire en activité a droit :
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs
Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une période de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie
est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales
» ; qu'il suit de là que la notion de maladie imputable au service, telle qu'elle est prévue par cet article applicable au régime des congés de maladie, est distincte de celle de maladie professionnelle et que la reconnaissance de cette imputabilité n'est pas subordonnée à l'inscription de la dite maladie sur les tableaux des maladies professionnelles annexés à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont subordonné la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dite syndrome du canal carpien au respect des conditions posées par le tableau 57 des maladies professionnelles sur laquelle figure la dite maladie ; que c'est également par suite d'une erreur de droit que la commission de réforme, puis l'autorité administrative ont examiné et statué sur les demandes de reconnaissance d'imputabilité au service faites par M. X au titre des deux périodes en litige, en faisant application de l'article 80 au lieu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ; que les décisions qui en ont résulté ne peuvent qu'être annulées ; que l'annulation prononcée a pour effet de saisir à nouveau la commission de réforme et l'administration hospitalière des demandes faites par M. X ; que dès lors et en l'état du dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes en annulation des décisions du directeur du centre hospitalier d'Alès en date des 18 mars et 10 novembre 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 98-3862 et 98-5311 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2003 est annulé.
Article 2 : Les décisions du directeur du centre hospitalier d'Alès en date des 18 mars et 10 novembre 1998 sont annulées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier d'Alès et au ministre de la santé et des solidarités.
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