Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 22 mars 1972, 81282 84217, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 mars 1972
Num81282 84217
Juridiction
Formation7 / 9 SSR
PresidentM. Rain
RapporteurM. Fabre
CommissaireM. Dufour

REQUETES DE LA DAME VEUVE X... TENDANT A L'ANNULATION : 1° D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965 ; 2° D'UN JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE MEME TRIBUNAL A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS AU MEME IMPOT AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967 ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA DAME VEUVE X... PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 81 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT AFFRANCHIS DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ... 4° LES PENSIONS SERVIES EN VERTU DES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE REPRODUISANT CELLES DE LA LOI DU 31 MARS 1919, AINSI QUE LES PENSIONS VISEES A L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET LES PENSIONS MIXTES SERVIES EN VERTU DE L'ARTICLE L. 49-2° DU MEME CODE A L'EXCLUSION DE LA PARTIE DE CES DERNIERES QUI CORRESPOND A LA DUREE DES SERVICES" ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE, DU FAIT DE L'OPTION QU'ELLE A EXERCEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1941, LA DAME VEUVE X... DONT LE MARI, FONCTIONNAIRE MOBILISE, A ETE PORTE "MORT POUR LA FRANCE" LE 7 JUIN 1940, A RENONCE AU BENEFICE D'UNE PENSION DE VEUVE DE GUERRE SERVIE EN VERTU DE LA LOI DU 31 MARS 1919, POUR SE VOIR ATTRIBUER UNE PENSION DE REVERSION SERVIE EN APPLICATION DES ARTICLES 1, 2 ET 6 DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1941 ET DES ARTICLES 19 ET 23 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'UNE TELLE PENSION N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QU'ENUMERE LIMITATIVEMENT, POUR LES EXEMPTER DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, L'ARTICLE 81-4° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, LA DAME VEUVE X... QUI NE PEUT UTILEMENT INVOQUER LA REDACTION D'UN QUESTIONNAIRE FIGURANT SUR LES IMPRIMES DE DECLARATION DES REVENUS, LAQUELLE EST UNIQUEMENT DESTINEE A LA DETERMINATION DU QUOTIENT FAMILIAL A APPLIQUER AUX CONTRIBUABLES, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES ARRERAGES DE SA PENSION ONT ETE COMPRIS DANS LES BASES DE SES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1967, ET QUE LE TRIBUNAL A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION DE CES MEMES IMPOSITIONS ;
REJET.