Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 12 juillet 1978, 04771, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 juillet 1978
Num04771
Juridiction
Formation7 / 9 SSR
PresidentM. Rain
RapporteurM. Belorgey
CommissaireM. Martin Laprade

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 1er septembre 1976 et le 10 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 2 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1966 et 1967 et du supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui a été assigné au titre de 1968 dans les rôles de la ville de S.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du Code général des impôts : "sont affranchies de l'impôt ... 4. les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles de la loi du 31 mars 1919, ainsi que les pensions visées à l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les pensions mixtes servies en vertu de l'article L. 49 2. du même code à l'exclusion de la partie de ces dernières qui correspond à la durée des services" ;
Considérant que, pour contester l'inclusion dans ses revenus imposables de la pension qui lui est versée en application de l'article 8 de la loi du 26 décembre 1925, le sieur X... soutient que ladite pension, dont le bénéfice est réservé, en vertu du texte sur le fondement duquel elle lui a été concédée aux "officiers invalides à 40 % au moins, en possession de droits à une pension définitive de la loi du 31 mars 1919, qui, dans les trois mois, demanderaient à être admis à la retraite", constitue une pension d'invalidité soit comme empruntant ce caractère à la pension d'invalidité de la loi du 31 mars 1919 qui était la condition de son attribution, soit comme servie en vertu de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 repris à l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et doit, en conséquence, être exonérée d'impôt ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'admission à la retraite, et l'attribution d'une pension de retraite dans les conditions prévues à l'article 8 susrappelé de la loi du 26 décembre 1925 aient été subordonnées à la possession d'une pension d'invalidité n'a pas eu pour effet de conférer aux pensions servies en application de l'article 8 de la loi du 26 décembre 1925 le caractère de pension d'invalidité ;
Considérant, d'autre part, que l'article 59 de la loi du 31 mars 1919, repris à l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel se réfère l'article 81 précité du Code général des Impôts, avait pour objet d'ouvrir aux officiers de carrière, militaires et marins rengagés qui n'avaient pas accompli un nombre suffisant d'années de service pour avoir déjà droit, soit à la pension proportionnelle, soit à la pension d'ancienneté, et qui avaient été réformés pour infirmités attribuables au service" la faculté d'opter pour une pension composée d'une somme tenant compte de leur durée de service et d'une autre somme égale à la pension d'invalidité allouée à un soldat atteint de la même infirmité ; qu'ainsi les conditions fixées pour bénéficier de ladite pension sont d'une toute autre nature que celles qui sont requises pour avoir accès à la pension prévue à l'article 8 de la loi du 26 décembre 1925. Que les modalités de calcul des deux pensions sont également différentes, les militaires admis à la retraite en application de la loi du 26 décembre 1925, et percevant à ce titre une pension déterminée d'après la solde afférente à leur grade conservant en outre, le bénéfice de la pension d'invalidité dont ils étaient antérieurement titulaires ; qu'il suit de là qu'une pension servie en vertu de l'article 8 de la loi du 26 décembre 1925 ne saurait être assimilée, pour l'application de l'article 81 4. susrappelé du Code général des Impôts, à une pension servie en vertu de l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti pour les années 1966 et 1967 ainsi que du supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui a été assigné au titre de l'année 1968 ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.