Conseil d'Etat, Section, du 10 mars 1967, 68763, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 mars 1967
Num68763
Juridiction
FormationSECTION
RapporteurM. Delmas-Marsalet
CommissaireM. Galmot

REQUETE du sieur X... Jean , tendant à l'annulation d'un jugement du 13 janvier 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation d'une décision du ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre lui ayant refusé le titre de combattant volontaire de la résistance, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
CONSIDERANT, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 263 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui :
1° a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a soit aux forces françaises de l'intérieur F.F.I. ; b soit à une organisation homologuée des forces françaises combattantes F.F.C. ; c soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la résistance intérieure française R.I.F. , homologation publiée au Journal officiel ; 2 ° a été ou sera, en outre, régulièrement homologuée, et qu'aux termes de l'article L. 264, alinéa ter du même code : Les conditions de l'article L. 263 ne sont toutefois pas imposées : 1° aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ... ;
Considérant qu'il est constant que le sieur X... n'a pas obtenu l'homologation régulière prévue par l'article L. 263 précité ; qu'en admettant même qu'il ait reçu la blessure dont il fait état au cours de l'engagement auquel il participa, le 25 août 1944, à Paris, il n'allègue pas que cette blessure lui ait valu l'attribution d'une pension militaire d'invalidité et il ne ressort pas du certificat médical produit qu'elle ait entraîné une invalidité de nature à ouvrir droit à pension ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du même article L. 264, dernier alinéa, auquel n'a pu porter atteinte l'article R. 255 pris pour son application : En outre, à titre "exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées au chapitre du présent titre 2e partie , aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes qualifiés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 ; que, si l'article R. 287-1 du Code auquel renvoie l'article R. 255 et qui définit les actes qualifiés de résistance pour l'application du statut des déportés et internés résistants fixé par les articles L. 272 à L. 275 du code, prévoit qu'est considéré comme un tel acte :
1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire ... au titre soit des F.F.C. soit des F.F.I., soit de la R.I.F., il résulte du rapprochement des dispositions susrappelées des articles L. 263 et L. 264, dernier alinéa, qu'une telle appartenance ne saurait, à elle seule, ouvrir droit à la reconnaissance, à titre exceptionnel, de la qualité de combattant volontaire de la résistance, lorsqu'elle a duré trois mois au moins avant le 6 juin 1944, si les services accomplis par l'intéressé dans le cadre du mouvement auquel il appartenait n'ont pas été homologués par l'autorité militaire ; que, dans ce cas, il appartient, en outre, à l'intéressé d'apporter la preuve qu'il a accompli de manière habituelle, pendant au moins la même période de trois mois, une ou plusieurs des actions caractérisées de résistance définies aux 2°, 3, 4° et 5° de l'article R. 287-1 ;
Considérant qu'en admettant même que l'attestation délivrée au sieur X... par le mouvement "Libération Nord" puisse, du fait qu'elle a été signée, d'une part, et certifiée exacte, d'autre part, par deux personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance, être regardée comme constituant, à elle seule, les deux témoignages circonstanciés exigés par l'article R. 266-5° du Code susvisé, ladite attestation établit seulement que le sieur X... a appartenu au mouvement "Libération Nord" depuis le 1er mars 1944 ; qu'il ressort des propres déclarations faites par l'intéressé en mars 1962 que les actions de résistance qui lui sont attribuées par l'attestation en cause n'ont pas été accomplies, de manière habituelle, pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; ... rejet avec dépens .