Conseil d'Etat, du 3 novembre 1967, 64435, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 novembre 1967
Num64435
Juridiction
RapporteurM. de Charette
CommissaireMme Grévisse

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1964, par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite, compte tenu de la bonification de services prévue à l'article 1 de la loi du à avril 1946 ;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite "la pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celle-ci ; elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent code ; que si cette disposition autorise les pensionnés à solliciter à tout moment, pour cause d'erreur ou d'omission, la révision des pensions qui leur ont été concédées au titre de la loi du 20 septembre 1948, elle ne saurait leur permettre de renouveler, pour les mêmes motifs, une demande de révision qui a déjà été rejetée par une décision devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, et ce, nonobstant la circonstance que seraient intervenues, depuis ladite décision, des décisions contentieuses rendues à propos d'autres pensionnés se trouvant dans la même situation ;
Considérant que la demande de révision de sa pension de retraite présentée par le sieur X... le 7 juin 1957 en vite de bénéficier de la bonification prévue au dernier paragraphe de l'article 7 de la loi du 5 avril 1946, a été rejetée le 18 novembre 1967 ; qu'il appartenait au sieur X..., à défaut de recours gracieux, de se pourvoir par un recours contentieux dans un délai de 3 mois contre cette décision explicite ; que les nouvelles demandes, fondées sur les mêmes motifs que la précédente, que le requérant a présentées les 10 novembre 1962 et 31 janvier 1964, n'ont pas conservé à son profit le délai du recours contentieux ; que la lettre en date du 11 février 1964 adressée par le ministre des Armées au sieur X... ne contient l'énoncé d'aucune décision dont le requérant puisse se prévaloir ; que la décision en date du 12 mai 1964 rejetant les demandes susvisées n'a eu qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à ouvrir à nouveau le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la requête du sieur X..., enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1964, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; ... Rejet .