Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 24 janvier 1968, 70222, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JUIN 1966 LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 17 MAI 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS SUR MARNE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER AU SIEUR X... HADDAD UNE INDEMNITE DE 15.000 F--- EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE SA RADIATION DE LA LISTE DE CLASSEMENT DES CANDIDATS A L'EMPLOI RESERVE DE DEBITANT DE BOISSONS NON ALCOOLISEES ; VU LA DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE, DU 19 MARS 1962 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... HADDAD, QUI AVAIT ETE DESIGNE LE 7 MARS 1960 PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE AU PREFET D'ALGER POUR ETRE NOMME A UN EMPLOI RESERVE DE DEBITANT DE BOISSONS NON ALCOOLISEES, A ETE RADIE PAR LA MEME AUTORITE LE 31 MAI 1960 DE LA LISTE DE CLASSEMENT DES CANDIDATS AUX EMPLOIS RESERVES ET, DE CE FAIT, N'A PU ETRE NOMME AVANT L'ACCESSION DE L'ALGERIE A L'INDEPENDANCE ; QUE PAR UN JUGEMENT DU 16 JANVIER 1962, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A ANNULE CETTE DECISION DE RADIATION EN SE FONDANT SUR LA CIRCONSTANCE QUE LES GRIEFS QUI L'AVAIENT MOTIVEE N'ETAIENT PAS ETABLIS ;
CONSIDERANT QUE CE JUGEMENT ETANT DEVENU DEFINITIF, FAUTE D'AVOIR ETE ATTAQUE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE N'EST PLUS RECEVABLE A EN CONTESTER LE BIEN FONDE ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 418 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES CANDIDATS AUX EMPLOIS RESERVES DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE NOMMES DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA NOTIFICATION DE LEUR DESIGNATION A L'ADMINISTRATION INTERESSEE ; QUE PAR SUITE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A JUGE LE 17 MAI 1966 D'UNE PART QUE LE SIEUR X... HADDAD AURAIT DU ETRE NOMME A L'EMPLOI, POUR LEQUEL IL AVAIT ETE DESIGNE LE 7 MARS 1960, AU PLUS TARD SIX MOIS APRES LA NOTIFICATION DE CETTE DESIGNATION AU PREFET D'ALGER, D'AUTRE PART QUE SA RADIATION ILLEGALE A CONSTITUE UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER ENVERS L'INTERESSE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN ACCORDANT AU SIEUR X... HADDAD UNE INDEMNITE DE 15.000 FRANCS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE LA PERTE DE REVENUS PROFESSIONNELS RESULTANT POUR LE SIEUR X... HADDAD DE CE QU'IL N'A PAS ETE POURVU DANS LE DELAI CI-DESSUS RAPPELE DE L'EMPLOI RESERVE POUR LEQUEL IL AVAIT ETE CLASSE ; QUE LE SIEUR X... HADDAD NE JUSTIFIE D'AUCUN AUTRE CHEF DE PREJUDICE ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE D'UNE PART QUE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE L'ETAT A VERSER AU SIEUR X... HADDAD LA SOMME DE 15.000 F ; QUE, DE SON COTE, LE SIEUR X... HADDAD N'EST PAS FONDE A DEMANDER, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, QUE LA SOMME SUSMENTIONNEE SOIT PORTEE A 120.000 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET LE RECOURS INCIDENT SUSVISE DU SIEUR X... HADDAD SONT REJETES. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.