Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 31 mai 1968, 72548, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ANDRE, DEMEURANT A AUBENAS ARDECHE QUARTIER DE FONTBONNE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 AVRIL 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 10 FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 2 JUIN 1965 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE MODIFIER LA DUREE DE SERVICES DANS LA RESISTANCE ANTERIEUREMENT RETENUE ET INSCRITE SUR SA CARTE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 266-6° DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE AUQUEL L'ARTICLE R. 255 DU MEME CODE RENVOIE POUR LES JUSTIFICATIONS A FOURNIR PAR LES PERSONNES RELEVANT DE CETTE DERNIERE DISPOSITION QUI SOLLICITENT L'ATTRIBUTION DU TITRE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE, LES DEMANDES DOIVENT ETRE ACCOMPAGNEES DES PIECES SUIVANTES : "TOUS DOCUMENTS OFFICIELS OU DE SERVICES TELS QUE RAPPORTS OU CITATIONS POUR LES FAITS ET LA DUREE QU'ILS MENTIONNENT OU AU MOINS DEUX TEMOIGNAGES CIRCONSTANCIES ATTESTANT SUR L'HONNEUR LA MATERIALITE AINSI QUE LA DUREE DE L'ACTIVITE DANS LA RESISTANCE ET ETABLIS PAR DES PERSONNES NOTOIREMENT CONNUES POUR LEUR ACTIVITE DANS LA RESISTANCE ET APPARTENANT AUX F. F. C. , AUX F. F. I. OU A LA R. I. F. ... - DANS LES CAS DOUTEUX OU A DEFAUT D'AUTRES MOYENS, UNE ENQUETE PEUT ETRE DEMANDEE PAR L'INTERMEDIAIRE DES PREFETS AUX SERVICES PLACES SOUS LEURS ORDRES" ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE RECONNAITRE QU'IL A ACCOMPLI HABITUELLEMENT DES ACTES DE RESISTANCE DEFINIS A L'ARTICLE R. 297, POSTERIEUREMENT AU 16 JUIN 1940 ET ANTERIEUREMENT A LA PERIODE DU 15 JANVIER AU 7 SEPTEMBRE 1944 QUI A ETE PRISE EN COMPTE PAR L'ADMINISTRATION POUR LUI ATTRIBUER LE TITRE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE, LE SIEUR X... SE BORNE A FAIRE ETAT D'UN RAPPORT DONT IL EST L'AUTEUR ET DONT CHAQUE FEUILLET PORTE, A LA SUITE DU TEXTE REDIGE PAR LE REQUERANT, DES MENTIONS ECRITES ET SIGNEES PAR DIVERSES PERSONNES QUI ATTESTENT L'EXACTITUDE DES MENTIONS FIGURANT DANS CE TEXTE ; QUE CES DOCUMENTS NE FOURNISSENT, SUR LES CONDITIONS ET LES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEN DANS LESQUELLES, AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE, LE SIEUR X... AURAIT ACCOMPLI DES FAITS DE RESISTANCE, QUE DES INDICATIONS INSUFFISAMMENT PRECISES POUR QUE LA PREUVE QUI, EN VERTU DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES, INCOMBE AU REQUERANT PUISSE ETRE REGARDEE COMME RAPPORTEE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN PREVOYANT QUE "DANS LES CAS DOUTEUX ET A DEFAUT D'AUTRES MOYENS, UNE ENQUETE PEUT ETRE DEMANDEE" DANS CERTAINES CONDITIONS, L'ARTICLE R. 266-6° NE CREE AUCUN DROIT AU PROFIT DES INTERESSES, AUXQUELS, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 264 ET R. 255 DU CODE PRECITE, INCOMBE LA CHARGE DE RAPPORTER, SELON LES MODALITES QUE DEFINIT L'ARTICLE R. 266-6° , LA PREUVE QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS LEGALES POUR BENEFICIER DE CAS DISPOSITIONS ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... ANDRE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.