Conseil d'Etat, du 20 novembre 1970, 74076, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 6 MARS 1967, PAR LEQUEL LE MINISTRE DES ARMEES LUI A CONCEDE UNE PENSION D'INVALIDITE ;
VU LA LOI DU 31 MARS 1919 ; LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ; LE DECRET N° 54-833 DU 13 AOUT 1954 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE : - CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE LA DECISION RENDUE LE 13 JUILLET 1966 PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BESANCON RECONNAISSANT, PAR PRESOMPTION D'ORIGINE, L'IMPUTABILITE AU SERVICE DE L'INVALIDITE DONT EST ATTEINT LE SIEUR X..., UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DU GRADE A ETE CONCEDEE AU REQUERANT PAR L'ARRETE ATTAQUE DU 6 MARS 1967 ;
CONS. QUE LE SIEUR X..., RAYE DES CADRES LE 6 FEVRIER 1947, DEMANDE A BENEFICIER DES DISPOSITIONS, ALORS APPLICABLES, DE L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ET DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 QUI PERMETTENT A CERTAINS MILITAIRES ET MARINS ATTEINTS D'INFIRMITE ATTRIBUABLE A UN SERVICE ACCOMPLI EN OPERATION DE GUERRE D'OPTER POUR UNE PENSION COMPOSEE, POUR CHACUNE DE LEURS ANNEES DE SERVICES, D'AUTANT DE FRACTIONS DU MINIMUM DE LA PENSION D'ANCIENNETE DE LEUR GRADE ET AUGMENTEE POUR LES CAMPAGNES DONT ILS BENEFICIENT, DU TOTAL DE LEURS ANNUITES D'ACCROISSEMENT, LADITE PENSION ETANT, UNIFORMEMENT POUR TOUS LES GRADES, MAJOREE D'UNE SOMME EGALE A LA PENSION D'INVALIDITE ALLOUEE A UN SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INFIRMITE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE LA DECISION SUSMENTIONNEE DE LA COUR REGIONALE DE BESANCON QUE LES INFIRMITES DU REQUERANT SONT IMPUTABLES A DES FAITS SURVENUS AU MOIS DE JANVIER 1942, SOIT PENDANT UNE PERIODE NE COMPORTANT PAS, EN APPLICATION DU DECRET N° 54-833 DU 13 AOUT 1954, L'OCTROI DU BENEFICE DES CAMPAGNES DE GUERRE SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... NE SAURAIT PRETENDRE OPTER POUR LA PENSION MIXTE CI-DESSUS DEFINIE ;
CONS. QUE SI, A TITRE SUBSIDIAIRE, ET DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, LE SIEUR X... INVOQUE, POUR DEMANDER LA REVISION DE LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI A ETE CONCEDEE PAR L'ARRETE ATTAQUE, LES DISPOSITIONS DU DERNIER PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 47 SUSMENTIONNE DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924, D'APRES LEQUEL "EN AUCUN CAS LA PENSION D'INVALIDITE ACCORDEE A UN MILITAIRE MIS A LA RETRAITE POUR INFIRMITE LE RENDANT DEFINITEVEMENT INCAPABLE D'ACCOMPLIR SON SERVICE NE POURRA ETRE INFERIEURE A LA PENSION MINIMUM D'ANCIENNETE DU GRADE, AUGMENTEE DES ANNUITES POUR CAMPAGNES ACQUISES PAR L'INTERESSE" , LE LITIGE AINSI SOULEVE EST RELATIF AUX TAUX DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DU REQUERANT ET RELEVE, A CE TITRE, DES JURIDICTIONS SPECIALES DE PENSIONS INSTITUEES PAR LA LOI DU 31 MARS 1919 ;
REJET DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVE A LA REVISION DU TAUX DE LA PENSION D'INVALIDITE COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE.