Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 mai 1972, 80135, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 mai 1972
Num80135
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. ORDONNEAU
RapporteurMME AUBIN
CommissaireMME GREVISSE

REQUETE DU SIEUR PERRIN X... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 4 FEVRIER 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE ET DE SA PENSION D'INVALIDITE ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1963 ; LES DECRETS DES 10 JUILLET 1968 ET 16 JUIN 1969 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR PERRIN A... A LA REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963 EDICTANT DIVERSES MESURES DE NATURE A FACILITER LA REDUCTION DES EFFECTIFS DES OFFICIERS PAR DEPART VOLONTAIRE, "JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1966, LES OFFICIERS OU ASSIMILES DES ARMEES DE TERRE, DE MER ET DE L'AIR D'UN GRADE AU PLUS EGAL A CELUI DE Y..., AYANT ACQUIS DES DROITS A PENSION D'ANCIENNETE ET SE TROUVANT A PLUS DE DEUX ANS DE LA LIMITE D'AGE DE LEUR GRADE, POURRONT, SUR DEMANDE AGREEE PAR LE MINISTRE DES ARMEES, ETRE ADMIS AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LES EMOLUMENTS AFFERENTS A L'ECHELON DE SOLDE AUQUEL ILS AURAIENT EU ACCES S'ILS AVAIENT ETE PROMUS DANS LEUR CORPS AU GRADE SUPERIEUR AU MOMENT DE LEUR RADIATION DES CADRES. LES OFFICIERS SUPERIEURS OU ASSIMILES TITULAIRES DU GRADE DE COLONEL ET CEUX QUI SE TROUVERONT AU GRADE LE PLUS ELEVE DE LEUR CORPS POURRONT, DANS LES MEMES CONDITIONS ETRE ADMIS AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LES EMOLUMENTS A L'ECHELON DE SOLDE LE PLUS ELEVE DE LEUR GRADE OU A L'ECHELON EXCEPTIONNEL LORSQU'IL EN EXISTE UN" ; QUE CES DISPOSITIONS N'ONT PAS EU POUR OBJET ET NE SAURAIENT NOTAMMENT AVOIR POUR EFFET DE GARANTIR AUX OFFICIERS SUPERIEURS OU ASSIMILES TITULAIRES DU GRADE DE COLONEL, MIS A LA RETRAITE DANS LES CONDITIONS QU'ELLES PREVOIENT, QUE LEUR PENSION DE RETRAITE SERAIT, LORSQUE, POSTERIEUREMENT A LEUR MISE A LA RETRAITE LA STRUCTURE DE LEUR GRADE A SUBI DES MODIFICATIONS, CALCULEE SUR LES EMOLUMENTS DE L'ECHELON NOUVEAU LE PLUS ELEVE DE CE GRADE ; QUE CES OFFICIERS PEUVENT SEULEMENT, EN CAS DE REFORME STATUTAIRE, BENEFICIER DES MESURES D'ASSIMILATION NORMALEMENT PREVUES POUR LA REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES ;
CONS. QUE LE SIEUR Z... A ETE MIS A LA RETRAITE LE 1ER JANVIER 1965 PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 3 DE LA Loi DU 30 DECEMBRE 1963 ET ADMIS AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS AFFERENTS AU 4E ECHELON, ALORS LE PLUS ELEVE, DU GRADE DE COLONEL ; QUE SI LE DECRET DU 10 JUILLET 1968 A MODIFIE LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DU GRADE DE COLONEL EN CREANT UN 5E ECHELON, ASSORTI, D'AILLEURS, DU MEME INDICE DE TRAITEMENT QUE LE 4E ECHELON ANTERIEUREMENT EXISTANT ET UN ECHELON EXCEPTIONNEL, LE DECRET D'ASSIMILATION DU 16 JUIN 1969 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, DONT LE REQUERANT NE CONTESTE PAS LA LEGALITE, A PREVU QUE LES PENSIONS DE COLONEL, CONCEDEES ANTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1968 SUR LA BASE DU 4E ECHELON, SERAIENT REVISEES A COMPTER DE CETTE DATE SUR LA BASE DU 5E ECHELON NOUVELLEMENT CREE ET NON SUR LA BASE DE L'ECHELON EXCEPTIONNEL ;
CONS. QUE NI LE FAIT QUE LA MISE A LA RETRAITE DU REQUERANT AIT ETE PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963, NI LA CIRCONSTANCE QUE, SI SA CARRIERE S'ETAIT POURSUIVIE NORMALEMENT, IL AURAIT PU ACCEDER A L'ECHELON EXCEPTIONNEL DU GRADE DE COLONEL, NE LUI DONNAIENT LE DROIT D'OBTENIR LA REVISION DE SA PENSION SUR DES BASES PLUS AVANTAGEUSES QUE CELLES PREVUES PAR LE DECRET DU 16 JUIN 1969 ; QUE LE SIEUR Z... N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE DE REVISER SA PENSION SUR LA BASE D'EMOLUMENTS AFFERENTS A L'ECHELON EXCEPTIONNEL DU GRADE DE COLONEL ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR Z... TENDANT A LA REVISION DE SA PENSION D'INVALIDITE : - CONS. QUE LE SIEUR Z... SOUTIENT QUE LA REVISION DE SA PENSION D'INVALIDITE DOIT ENTRAINER NECESSAIREMENT LA REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE ; QUE CES CONCLUSIONS NE PEUVENT, EN CONSEQUENCE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS, ETRE ACCUEILLIES ;
REJET.