Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 octobre 1972, 82046, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 octobre 1972
Num82046
Juridiction
Formation6 / 2 SSR
PresidentM. HEUMANN
RapporteurM. ABERKANE
CommissaireM. GENTOT

RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SA DECISION DU 1ER JUILLET 1966 REJETANT LA DEMANDE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE FORMULEE PAR LE SIEUR X... ET LA DAME Y..., AU TITRE DE LA REPARTITION DE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ACCORD FRANCO-ALLEMAND DU 15 JUILLET 1960 SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL CAUSE PAR LES PERSECUTIONS NATIONAL-SOCIALISTES ;
VU L'ACCORD FRANCO-ALLEMAND DU 15 JUILLET 1960 ; LE DECRET DU 29 AOUT 1961, MODIFIE PAR CELUI DU 21 FEVRIER 1962 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'APPEL DU MINISTRE A ETE ENREGISTRE DANS LE DELAI LEGAL ; QU'IL EST PAR SUITE RECEVABLE ;
CONS. QUE L'ACCORD FRANCO-ALLEMAND DU 15 JUILLET 1960 A POUR OBJET LE VERSEMENT D'UNE SOMME FORFAITAIRE GLOBALE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE MORAL CAUSE PAR LES PERSECUTIONS NATIONAL-SOCIALISTES DONT ONT ETE VICTIMES LES RESSORTISSANTS FRANCAIS ; QUE LE DECRET DU 29 AOUT 1961, MODIFIE PAR CELUI DU 21 FEVRIER 1962, PREVOIT QUE, LORSQUE LE DEPORTE OU L'INTERNE EST DECEDE AVANT LE 15 JUILLET 1960, L'INDEMNITE EST VERSEE AUX AYANTS-DROIT DESIGNES PAR CE TEXTE, A LA CONDITION QU'ILS AIENT EUX-MEMES LA NATIONALITE FRANCAISE ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CET ACCORD ET DES DISPOSITIONS PRISES POUR LA REPARTITION DE L'INDEMNITE GLOBALE DONT IL PREVOIT LE VERSEMENT PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, QUE, LORSQUE TOUS LES AYANTS-DROIT QUI ONT UNE VOCATION IDENTIQUE A RECEVOIR L'INDEMNITE SONT DE NATIONALITE FRANCAISE ET RECLAMENT EFFECTIVEMENT LE VERSEMENT DE CELLE-CI A LEUR PROFIT, CETTE INDEMNITE DOIT ETRE PARTAGEE DE FACON EGALE ENTRE EUX ; QU'EN REVANCHE, DANS LE CAS OU LES INTERESSES N'ONT PAS TOUS LA NATIONALITE FRANCAISE, CEUX QUI POSSEDENT CETTE NATIONALITE NE SAURAIENT PRETENDRE ACCROITRE LEUR PROPRE PART DE CELLE QU'AURAIENT PERCUE CEUX QUI N'ONT PAS LADITE NATIONALITE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES CONSORTS X..., DE NATIONALITE FRANCAISE, ONT DEMANDE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE UN VERSEMENT COMPLEMENTAIRE D'INDEMNITE, CORRESPONDANT A LA PART DE DEUX SOEURS QUI, N'ETANT PAS DE NATIONALITE FRANCAISE, SONT EXCLUES DU BENEFICE DE L'ACCORD ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ATTRIBUTION DE CETTE PART AUX INTERESSES EUT ETE CONTRAIRE AUX REGLES DE REPARTITION DE L'INDEMNITE CI-DESSUS DEGAGEES ; QUE LE MINISTRE EST PAR SUITE FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION DU 1ER JUILLET 1966, PAR LAQUELLE IL AVAIT REJETE LADITE DEMANDE DE VERSEMENT COMPLEMENTAIRE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DES CONSORTS X... ;
CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LES CONSORTS X... DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DES CONSORTS X... A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE DONT ILS SONT DISPENSES.