Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 juin 1972, 82495, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE UNE DECISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS DU 20 SEPTEMBRE 1965 REFUSANT AU SIEUR X... LE BENEFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ET L'A RENVOYE DEVANT L'ADMINISTRATION AFIN QUE SOIT LIQUIDEE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE A LAQUELLE IL A DROIT SUR LA BASE D'UN TAUX D'INCAPACITE DE 10 % CONSTATE A LA DATE DU 2 MAI 1961 ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 MODIFIEE ; LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET LE DECRET DU 23 MAI 1951 ; LE DECRET DU 27 JUILLET 1949 MODIFIE PAR LE DECRET DU 6 AVRIL 1951 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 MODIFIEE RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, "LE FONCTIONNAIRE QUI A ETE ATTEINT D'UNE INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE D'AU MOINS 10 % OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, PEUT PRETENDRE A UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC SON TRAITEMENT ..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, "LE TAUX D'INVALIDITE REMUNERABLE EST DETERMINE COMPTE TENU DU BAREME INDICATIF PREVU A L'ARTICLE L. 40 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. DANS LE CAS D'AGGRAVATION D'INFIRMITES PREEXISTANTES, LE TAUX D'INVALIDITE A PRENDRE EN CONSIDERATION DOIT ETRE APPRECIE PAR RAPPORT A LA VALIDITE RESTANTE DU FONCTIONNAIRE" ;
CONS. QUE LE BAREME INDICATIF ANNEXE AU DECRET DU 27 JUILLET 1949 MODIFIE PAR LE DECRET DU 6 AVRIL 1951 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 40 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951 DISPOSE EN SON CHAPITRE PRELIMINAIRE QU'IL CONVIENT "POUR DECELER UN RAPPORT D'AGGRAVATION ENTRE DEUX INFIRMITES DONNEES DE RECHERCHER S'IL EXISTE ENTRE ELLES SOIT UNE RELATION MEDICALE DIRECTE ... SOIT UN LIEN FONCTIONNEL" ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE VICTIME EN 1941, ALORS QU'IL ETAIT OUVRIER AUXILIAIRE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE, D'UN ACCIDENT DE SERVICE A LA SUITE DUQUEL IL A SUBI L'ABLATION DU MENISQUE DU GENOU DROIT ; QUE, DEVENU AGENT DE TRAVAUX DES PONTS-ET-CHAUSSEES, IL A ETE VICTIME LE 8 JUIN 1956 D'UN NOUVEL ACCIDENT DE SERVICE QUI A ENTRAINE UNE HYDARTHROSE DU GENOU DROIT ;
CONS. QUE S'IL EST CONSTANT QUE LES DEUX INFIRMITES DONT LE SIEUR X... A ETE SUCCESSIVEMENT ATTEINT SONT SANS RELATION MEDICALE L'UNE AVEC L'AUTRE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'HYDARTHROSE DU GENOU DROIT CONSECUTIVE A L'ACCIDENT DE 1956 A AGGRAVE LA GENE, AU COURS DE LA MARCHE, RESULTANT POUR L'INTERESSE DE LA MENISECTOMIE PRATIQUEE EN 1941 ; QU'IL EXISTE AINSI ENTRE CES DEUX INFIRMITES UN LIEN FONCTIONNEL D'AGGRAVATION AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU BAREME ANNEXE AU DECRET DU 27 JUILLET 1949 MODIFIE ; QUE, PAR SUITE, LE TAUX D'INVALIDITE RESULTANT DE L'HYDARTHROSE DU GENOU DROIT POUR LAQUELLE LE SIEUR X... A SOLLICITE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DOIT ETRE CALCULEE PAR RAPPORT A LA VALIDITE LUI RESTANT APRES LA MENISECTOMIE, SOIT 90 % ;
CONS. QUE LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE RESULTANT DE L'HYDARTHROSE DU GENOU DROIT DU SIEUR X... ETAIT, A LA DATE A LAQUELLE IL A DEMANDE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, DE 10 % ; QUE LE TAUX D'INVALIDITE A PRENDRE EN CONSIDERATION, CALCULE PAR RAPPORT A LA VALIDITE RESTANTE DE CET AGENT, S'ELEVE A 9 % ET EST, DES LORS, INSUFFISANT POUR LUI OUVRIR DROIT AU BENEFICE DE CETTE ALLOCATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS REFUSANT D'ACCORDER AU SIEUR X... L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE ; - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR LE SIEUR X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....