Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1972, 80422, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME VEUVE X... Y... MOHAMMED TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 5 MAI 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE DE PENSION DE REVERSION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET DU 23 MAI 1951 ; LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA Loi DU 17 JUIN 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA DAME VEUVE X... NEE Z... DEMANDE L'ANNULATION DES DECISIONS EN DATE DES 5 MAI ET 4 JUIN 1969 PAR LESQUELLES LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE LUI A REFUSE LA PENSION QU'ELLE A SOLLICITEE A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, LE SIEUR X..., CAPITAINE DE L'ARMEE FRANCAISE, LE 1ER JUILLET 1962 EN ALGERIE ;
SUR LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES, EN DATE DU 5 MAI 1969, REFUSANT A LA DAME VEUVE X... NEE Z... UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : - CONS. , D'UNE PART, QU'UNE PENSION BASEE SUR LA DUREE DES SERVICES DU CAPITAINE X... A ETE ACCORDEE A LA REQUERANTE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DU POURVOI POUR COMPTER DU 20 JUIN 1966 ; QU'AINSI, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT DEVENUES SANS OBJET POUR LA PERIODE POSTERIEURE A CETTE DATE ET QUE LA REQUETE DOIT ETRE REGARDEE COMME ETANT DIRIGEE CONTRE LA DECISION SUSVISEE DU 5 MAI 1969 EN TANT QU'ELLE A TRAIT A LA PERIODE ALLANT DU DECES DU SIEUR X... AU 20 JUIN 1966 ;
CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, LE SIEUR X..., QUI COMMANDAIT LA 482E UNITE DES FORCES DE L'ORDRE STATIONNEE PRES DE CHERCHELL N'A PAS DESERTE ET QU'IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE TUE EN ACTIVITE DE SERVICE LE 1ER JUILLET 1962 ;
CONS. ENFIN QU'IL RESSORT DE L'INTERPRETATION DONNEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LE 14 DECEMBRE 1971 A L'OCCASION DU POURVOI N° 80. 242 DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE QUE "SEULS LES DROITS QUI ETAIENT ACQUIS A LA DATE DU 3 JUILLET 1962 SE TROUVENT VISES PAR LE DERNIER ALINEA" DUDIT ARTICLE AUX TERMES DUQUEL "SONT GARANTIS LES DROITS A PENSION DE RETRAITE OU D'INVALIDITE ACQUIS AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS" ; QUE LE DECES DU SIEUR X... ETANT SURVENU, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE 1ER JUILLET 1962, LES DROITS DE SA VEUVE ONT ETE ACQUIS A CETTE DATE ET SONT, DE CE FAIT, GARANTIS PAR LA DECLARATION SUSVISEE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE L'INTERESSEE A PERDU LA NATIONALITE FRANCAISE LE 1ER JANVIER 1963 ; QU'EN OUTRE, LE SIEUR X... N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE MESURE ENTRAINANT LA SUSPENSION OU LA DECHEANCE DE SES DROITS A PENSION EN VERTU DES ARTICLES L. 81 OU L. 83 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ;
CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE LA DAME VEUVE X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE DES ARMEES LUI A REFUSE LE DROIT A UNE PENSION BASEE SUR LA DUREE DES SERVICES DU CAPITAINE X... ;
SUR LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 4 JUIN 1969 REFUSANT A LA DAME VEUVE X... LE DROIT A UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : - CONS. , D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES JURIDICTIONS DES PENSIONS NE SONT COMPETENTES QUE SUR LES CONTESTATIONS SOULEVEES PAR L'APPLICATION DU LIVRE 1ER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES 1ER ET 4 DU TITRE VII ET DE L'ARTICLE L. 112 ET DU LIVRE II DUDIT CODE ; QUE LES DROITS DES AYANTS-CAUSE DES MILITAIRES DECEDES EN ACTIVITE ET DONT LE DECES EST IMPUTABLE AU SERVICE SONT FIXES NON PAR LEDIT CODE MAIS PAR LES ARTICLES L. 66 ET L. 67 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA Loi DU 31 JUILLET 1962 ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONTENTIEUX DES PENSIONS DES ARTICLES L. 66 ET L. 67 RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN A L'EXCEPTION, CEPENDANT, DES QUESTIONS RELATIVES A L'EXISTENCE, A L'ORIGINE MEDICALE ET AU DEGRE DE L'INVALIDITE DU MILITAIRE, LESQUELLES DOIVENT ETRE TRANCHEES PAR LA JURIDICTION DES PENSIONS ; QU'EN L'ESPECE LE LITIGE NE PORTE SUR AUCUNE DE CES QUESTIONS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE CONSEIL D'ETAT N'EST PAS COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LE BIEN-FONDE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE DECES DU SIEUR X... EST IMPUTABLE AU SERVICE ; QUE, DES LORS, LA REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE LUI A REFUSE TOUT DROIT A UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES SUSVISES DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ;
NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVES A L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 20 JUIN 1966 ; ANNULATION DES DECISIONS DU MINISTRE DES ARMEES, DU 5 MAI 1969, EN TANT QU'ELLE A TRAIT A LA PERIODE ALLANT DU DECES DU SIEUR X... A LA DATE DU 20 JUIN 1966, ET DU 4 JUIN 1969 ;
RENVOI DE LA REQUERANTE DEVANT LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE SES DROITS A PENSION.