Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 octobre 1972, 80519, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... AISSA TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 5 DECEMBRE 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE DE REVISION DE PENSION ET UNE DECISION DU 10 OCTOBRE 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A CONFIRME LA PRECEDENTE DECISION, ENSEMBLE A REJETE SA DEMANDE DE MAJORATION POUR ENFANTS ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ET MODIFIE PAR LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 71-I ; L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE, LA LOI DU 13 AVRIL 1962 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A OBTENIR UNE REVISION DE SA PENSION SUR LA BASE DE L'INDICE BRUT 550 ATTRIBUE AU 5E ECHELON DU GRADE DE CAPITAINE Y... L'ARRETE DU 6 SEPTEMBRE 1961 : - CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE DU 28 SEPTEMBRE 1970, POSTERIEUR A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LA REVISION SOLLICITEE PAR LE SIEUR X... SUR LA BASE DE L'INDICE 550 LUI A ETE ACCORDEE ; QU'AINSI LE SIEUR X... A OBTENU SATISFACTION ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA REQUETE SONT DEVENUES SANS OBJET ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A OBTENIR DES MAJORATIONS POUR ENFANTS : - CONS. QUE, PAR LE MEME ARRETE DU 28 SEPTEMBRE 1970, LE SIEUR X..., QUI ETAIT ENTRE EN JOUISSANCE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1952, A OBTENU LA MAJORATION PREVUE A L'ARTICLE L. 31 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA Loi DU 26 DECEMBRE 1964 ; QU'IL ATTAQUE CET ARRETE EN TANT QUE LE BENEFICE DE LA MAJORATION QUI LUI A ETE ACCORDEE N'A PRIS EFFET QU'AU 17 MARS 1965 ET QU'IL N'A PAS ETE TENU COMPTE DE SON CINQUIEME ENFANT ;
CONS. , D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 74 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, MODIFIE PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 "SAUF L'HYPOTHESE OU LA PRODUCTION TARDIVE DE LA DEMANDE DE LIQUIDATION NE SERAIT PAS IMPUTABLE AU FAIT PERSONNEL DU PENSIONNE, IL NE POURRA Y AVOIR LIEU EN AUCUN CAS AU RAPPEL DE PLUS DE DEUX ANNEES D'ARRERAGES ANTERIEURES A LA DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE DE PENSION" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE C'EST SEULEMENT LE 17 MARS 1967 QUE LE SIEUR X... A POUR LA PREMIERE FOIS, DEMANDE LE BENEFICE DES MAJORATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 31 DUDIT CODE ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE DE L'ADMINISTRATION ET DES LORS QUE LE RETARD MIS A PRESENTER SA DEMANDE ETAIT DE SON FAIT PERSONNEL, LE SIEUR X... NE POUVAIT PRETENDRE A UN RAPPEL D'ARRERAGES QUE DANS LA LIMITE DES DEUX ANNEES PRECEDANT LADITE DEMANDE ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE POUR REFUSER DE TENIR COMPTE DU CINQUIEME ENFANT DU REQUERANT, QUI N'A ATTEINT L'AGE DE 16 ANS QUE POSTERIEUREMENT A L'ACCESSION DE L'ALGERIE A L'INDEPENDANCE, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 AUX TERMES DESQUELLES : "A COMPTER DU 1ER JANVIER 1961, LES PENSIONS... DONT SONT TITULAIRES LES NATIONAUX DES PAYS OU TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE SERONT REMPLACEES PENDANT LA DUREE NORMALE DE LEUR JOUISSANCE PERSONNELLE PAR DES INDEMNITES ANNUELLES EN FRANCS, CALCULEES SUR LA BASE DES TARIFS EN VIGUEUR POUR LESDITES PENSIONS... A LA DATE DE LEUR TRANSFORMATION" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE, RENDUE APPLICABLE PAR LA LOI DU 13 AVRIL 1962 "SONT GARANTIS LES DROITS A PENSION DE RETRAITE ET D'INVALIDITE ACQUIS A LA DATE DE L'AUTODETERMINATION AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS" ; QUE CES DISPOSITIONS FONT OBSTACLE A L'APPLICATION AU SIEUR X... DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ; QU'IL RESULTE, EN REVANCHE, DE L'INTERPRETATION DONNEE DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 15 PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, LE 14 DECEMBRE 1971, A L'OCCASION DU POURVOI 80. 242, QUE "SEULS LES DROITS QUI ETAIENT "ACQUIS A LA DATE DU 3 JUILLET 1962 SE TROUVENT VISES PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION" ; QUE LE DROIT A MAJORATION POUR ENFANTS ETANT DISTINCT DU DROIT A PENSION LE SIEUR X... N'AVAIT PAS ACQUIS A LA DATE OU EST NE SON DROIT A PENSION, UN DROIT A MAJORATION POUR SON CINQUIEME ENFANT ET N'A PU L'ACQUERIR POSTERIEUREMENT DES LORS QUE CET ENFANT N'A ATTEINT L'AGE DE 16 ANS QU'APRES LE 3 JUILLET 1962 ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QUE LE MINISTRE LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE MAJORATION POUR SON CINQUIEME ENFANT ;
NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVES A LA REVISION INDICIAIRE DE LA PENSION ; REJET DU SURPLUS.