Conseil d'Etat, Section, du 23 avril 1971, 77752, publié au recueil Lebon
RECOURS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 JANVIER 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA CORSE A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE FIXER LE TAUX D'INVALIDITE POUR SEQUELLES DE PALUDISME DONT EST ATTEINT LE SIEUR X..., ET LE JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 2 MAI 1967 ACCORDANT AU SIEUR X... UNE PENSION AU TAUX DE 30 % ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959, RELATIF AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS ; LA LOI DU 31 MARS 1919 ; LA LOI DU 10 MARS 1925 ; LE DECRET N° 51-591 DU 23 MAI 1951, ENSEMBLE LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE Y ANNEXE ET LA LOI N° 58-346 DU 3 AVRIL 1958 QUI L'A RATIFIE ; LA LOI N° 55-1044 DU 6 AOUT 1955 ; LA LOI N° 62-873 DU 31 JUILLET 1962 ; LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 PORTANT REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, ENSEMBLE LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LA LOI N° 64-1339 DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE PARTIE LEGISLATIVE ; LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION DES PENSIONS ADJOINTE TEMPORAIREMENT AU CONSEIL D'ETAT, EN DATE DU 21 AVRIL 1969, RENVOYANT L'AFFAIRE AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., ANCIEN SURVEILLANT MILITAIRE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE LA GUYANE, QUI A ETE MIS A LA RETRAITE EN 1950 PAR L'EFFET D'UNE MESURE DE DEGAGEMENT DES CADRES, A DEMANDE EN 1963 UNE PENSION D'INVALIDITE EN INVOQUANT DES INFIRMITES QUI ETAIENT, SELON LUI, IMPUTABLES AUX FONCTIONS QU'IL AVAIT ACCOMPLIES DANS LESDITS SERVICES ; QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES EN DATE DES 24 JANVIER ET 2 MAI 1967, LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA CORSE LUI A RECONNU DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DE 30 % POUR "SEQUELLES DE PALUDISME" ;
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA CORSE : - CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE L. 158 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ET DES ARTICLES L. 106, L. 108 ET L. 110 DE L'ANCIEN CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 25 MAI 1951 ET RATIFIE PAR LA LOI DU 3 AVRIL 1958, ARTICLES QUI ONT ETE MAINTENUS EN VIGUEUR PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, QUE LES SURVEILLANTS MILITAIRES DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES COLONIAUX SONT SOUMIS AUX REGLES FIXEES PAR LA LEGISLATION SPECIALE SUR LES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES JURIDICTIONS SPECIALES DE PENSIONS PREVUES A CET ARTICLE SONT COMPETENTES POUR STATUER SUR TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES L'APPLICATION DU LIVRE I A L'EXCEPTION DES CHAPITRES 1ER ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DUDIT CODE DONNE LIEU ;
CONS. QUE, POUR REFUSER D'ALLOUER AU SIEUR X... UNE PENSION D'INVALIDITE, L'ADMINISTRATION S'EST FONDEE, DANS LA DECISION DEFEREE AU TRIBUNAL DES PENSIONS, SUR CE QUE LES INFIRMITES DONT L'INTERESSE ETAIT ATTEINT N'AVAIENT PAS ETE CONTRACTEES PAR LE FAIT DU SERVICE EN GUYAANE ET QU'EN CONSEQUENCE IL NE POUVAIT PS PRETENDRE A UNE PENSION D'INVALIDITE ASSIMILEE, PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 108 ET L. 110 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, A UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; QUE LE SIEUR X... SOUTENAIT, AU CONTRAIRE, QUE CES INFIRMITES TROUVAIENT LEUR ORIGINE MEDICALE DANS UN FAIT DE SERVICE ; QUE CETTE CONTESTATION ETAIT DE LA NATURE DE CELLES AUXQUELLES L'APPLICATION DES LIVRES I ET II DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DONNE LIEU ; QUE LES JURIDICTIONS SPECIALISEES DES PENSIONS ETAIENT DONC COMPETENTES POUR EN CONNAITRE ; QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS, SAISI DE CE LITIGE, D'EXAMINER EGALEMENT LE MOYEN TIRE PAR L'ADMINISTRATION DE CE QUE, LE SIEUR X... AYANT ETE ADMIS A LA RETRAITE POUR UN AUTRE MOTIF QUE L'INAPTITUDE AU SERVICE POUR BLESSURE OU MALADIE IMPUTABLE AUDIT SERVICE, LES ARTICLES L. 108 ET L. 110 DE L'ANCIEN CODE DES PENSIONS DE RETRAITE INTERDISAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE DE LUI ALLOUER UNE PENSION D'INVALIDITE ;
SUR LA LEGALITE DU JUGEMENT DU 24 JANVIER 1967 : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 110 DU CODE SUSVISE, LES SURVEILLANTS MILITAIRES DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES COLONIAUX, SOUMIS AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR LEDIT CODE POUR LES PENSIONS D'INVALIDITE DES MILITAIRES, PEUVENT "EN CAS D'INVALIDITE CONTRACTEE AU COURS DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 108" ET QU'AUX TERMES DU 2E ALINEA DE L'ARTICLE L. 108, "CES AGENTS, LORSQU'ILS SONT ATTEINTS "AU COURS DE LEURS FONCTIONS DE BLESSURES OU INFIRMITES LES METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE LES CONTINUER, PEUVENT BENEFICIER DES PENSIONS MIXTES PREVUES PAR LES ARTICLES L. 48 ET L. 49 DU PRESENT CODE..." ;
CONS. QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 106 DU MEME CODE N'ONT EU NI POUR OBJET, NI POUR EFFET, MEME APRES LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 PAR L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 6 AOUT 1955, DE DISPENSER LES PERSONNELS DONT S'AGIT DE REMPLIR LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE L. 108 POUR POUVOIR BENEFICIER D'UNE PENSION MIXTE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 49 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE EST FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA CORSE A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT EN ESTIMANT QUE L'ARTICLE L. 106 DU CODE OUVRAIT AU SIEUR X..., APRES SA MISE A LA RETRAITE, UN DROIT A PENSION D'INVALIDITE QUI LUI PERMETTAIT DE TRANSFORMER SA PENSION DE RETRAITE EN UNE PENSION MIXTE, ET EN SE BORNANT A RECHERCHER, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, SI LES INFIRMITES INVOQUEES PAR L'INTERESSE RESULTAIENT D'UN FAIT DE SERVICE, SANS RECHERCHER AU PREALABLE SI LESDITES INFIRMITES AVAIENT MIS LE SIEUR X... DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
SUR LA LEGALITE DU JUGEMENT EN DATE DU 2 MAI 1967 : - CONS. QU'IL Y A LIEU D'ANNULER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE JUGEMENT DU 2 MAI 1967, ACCORDANT AU SIEUR X... UNE PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DE 30 % ;
ANNULATION DES JUGEMENTS DES 24 JANVIER ET 2 MAI 1967 ; RENVOI DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES.