Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 janvier 1974, 87996, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DEMOISELLE X... ISABELLE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 19 MAI 1972 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE LA DEMANDE DE PENSION D'ORPHELINE INFIRME QU'ELLE A PRESENTEE AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE LE 9 DECEMBRE 1971 DU CHEF DU DECES DE SON PERE, LE CAPITAINE X... GEORGES , SURVENU LE 5 AOUT 1952 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 56 ALINEA 1ER DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 DONT ETAIT TITULAIRE LE CAPITAINE X... GEORGES , PERE DE LA DEMOISELLE X... ISABELLE ; "CHAQUE ORPHELIN A DROIT, JUSQU'A L'AGE DE 21 ANS ET SANS CONDITION D'AGE, S'IL EST ATTEINT D'UNE INFIRMITE PERMANENTE LE METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE GAGNER SA VIE, A UNE PENSION EGALE A 10 % DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU PROPORTIONNELLE OBTENUE PAR LE PERE" ; ET QU 'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 56-2E ALINEA DU MEME CODE EN CAS DE DECES DE LA MERE..." LES DROITS DE LA VEUVE A UNE PENSION EGALE A 50 % DE LA PENSION PROPORTIONNELLE DU MARI PASSENT AUX ENFANTS AGES DE MOINS DE VINGT ET UN ANS, "LES ENFANTS ATTEINTS AU JOUR DU DECES DE LEUR AUTEUR, D'UNE INFIRMITE PERMANENTE LES METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE GAGNER LEUR VIE ETANT, SELON LE 3E ALINEA DU MEME ARTICLE, ASSIMILES AUX ENFANTS MINEURS" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'INFIRMITE DONT SOUFFRE LA DEMOISELLE X... DEPUIS SON ENFANCE EST INCURABLE ET ENTRAINE SELON LA COMMISSION CONSULTATIVE MEDICALE UN TAUX D'INVALIDITE DE 60 % ; QUE L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS QUE L'INTERESSEE, QUI A EFFECTUE PLUSIEURS SEJOURS DANS DES ETABLISSEMENTS PSYCHIATRIQUES, EST ACTUELLEMENT PLACEE DANS UN CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL OU ELLE PERCOIT UNE REMUNERATION SYMBOLIQUE POUR LES QUELQUES TRAVAUX AUXQUELS ELLE EST CAPABLE DE SE LIVRER ET NE PEUT SUBVENIR A SES BESOINS QUE GRACE A L'AIDE QU'ELLE RECOIT DE SA SOEUR ET DE SON BEAU-FRERE ; QUE, DANS CES CONDITIONS ET CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE, ELLE DOIT ETRE REGARDEE, EU EGARD A LA NATURE DE SON AFFECTION, COMME ETANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE GAGNER SA VIE, MEME SI ELLE N'EST PAS INAPTE A TOUT TRAVAIL. QUE PAR SUITE, LA DEMOISELLE X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR DECISION EN DATE DU 19 MAI 1972, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A SUPPRIME, A COMPTER DU 9 DECEMBRE 1971, DATE A LAQUELLE L'INTERESSEE A ATTEINT L'AGE DE 21 ANS, LA PENSION DONT CELLE-CI BENEFICIAIT ; ... ANNULATION ; RENVOI .