Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juillet 1972, 84916, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 juillet 1972
Num84916
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. ORDONNEAU
RapporteurMME BAUCHET
CommissaireM. BERTRAND

REQUETE DU SIEUR X... MOHAMED TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 4 MARS 1971, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DU 3 OCTOBRE 1969 REJETANT SA DEMANDE DE REVISION DE PENSION ;
VU L'ORDONNANCE DU 17 MAI 1945 ; LE DECRET DU 5 OCTOBRE 1949 ET LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 ; LA LOI DE FINANCES MODIFICATIVE POUR 1965 DU 30 DECEMBRE 1965 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE ; LE DECRET N° 62-237 DU 22 MARS 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 56 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET DU 5 OCTOBRE 1949 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 17 MAI 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES : "LE DROIT A L'OBTENTION OU A LA JOUISSANCE DE LA PENSION OU DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EST SUSPENDU ... PAR LES CIRCONSTANCES QUI FONT PERDRE LA QUALITE DE FRANCAIS DURANT LA PRIVATION DE CETTE QUALITE ..." ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8-I ET IV-1° DE LA LOI DES FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1965 DU 30 DECEMBRE 1965 : "LES PERSONNES ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL, AYANT LA QUALITE A LA DATE DE PUBLICATION DE LA PRESENTE LOI, SOIT DE FONCTIONNAIRE DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, SOIT D'AGENT TITULAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS CONSERVENT CETTE QUALITE SOUS RESERVE DE JUSTIFIER, DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA PRESENTE LOI, DE LA SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION DE RECONNAISSANCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 62-825 DU 21 JUILLET 1962. FAUTE DE PRODUIRE CETTE JUSTIFICATION, ELLES SERONT RADIEES DES CADRES A L'EXPIRATION DE CE DELAI ... - LES PERSONNES VISEES AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS QUI, A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU AUDIT PARAGRAPHE, SERAIENT RAYEES DES CADRES OU, N'AYANT PAS SOUSCRIT LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 62-825 DU 21 JUILLET 1962, AURAIENT SOLLICITE LEUR ADMISSION A LA RETRAITE, AURAIENT ATTEINT LA LIMITE D'AGE OU AURAIENT CESSE LEURS FONCTIONS PAR SUITE DE SUPPRESSION D'EMPLOI DEPUIS LE 3 JUILLET 1962, BENEFICIENT DES AVANTAGES SUIVANTS : 1° CEUX DES INTERESSES QUI REUNISSENT PLUS DE QUINZE ANS DE SERVICES VALABLES POUR LA RETRAITE A LA DATE DE LEUR RADIATION DES CADRES OBTIENDRONT, SUR LEUR DEMANDE ... UNE ALLOCATION CALCULEE A RAISON DE 2 % PAR ANNEE DE SERVICES EFFECTIFS DU TRAITEMENT SOUMIS A RETENUE POUR PENSION PERCU A LA DATE DE LEUR RADIATION DES CADRES ..." ;
CONS. QUE LE SIEUR X..., ORIGINAIRE D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL, EMPLOYE EN QUALITE D'AGENT TITULAIRE AU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES, N'A PAS SOUSCRIT LA DECLARATION DE RECONNAISSANCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ET A ETE RAYE DES CADRES A COMPTER DU 1ER MAI 1966, DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE 4 MOIS A COMPTER DU JOUR DE PUBLICATION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1965 ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES QUE LES DROITS QUE LE SIEUR X... TENAIT AU JOUR DE SA RADIATION DES CADRES DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 ONT ETE SUSPENDUS ET NON SUPPRIMES ; QUE L'ALLOCATION PREVUE A L'ARTICLE 8-IV-1° DE LA Loi DU 30 DECEMBRE 1965 OBEIT A DES REGLES PROPRES ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSE N'EST PAS FONDE A DEMANDER A L'OCCASION D'UN POURVOI DIRIGE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LUI ACCORDANT UNE ALLOCATION EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, LE BENEFICE DES AVANTAGES PREVUS PAR LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, NOTAMMENT CEUX QUI ONT TRAIT AUX MAJORATIONS POUR ENFANTS ET AUX BONIFICATIONS POUR CAMPAGNE DE GUERRE DONT L'OCTROI EST RESERVE AUX TITULAIRES D'UNE PENSION DE RETRAITE ; QU'IL NE PEUT DE MEME UTILEMENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 22 MARS 1962, LESQUELLES CONCERNENT SEULEMENT LA REINTEGRATION DANS LEURS DROITS A PENSION DES FONCTIONNAIRES QUI BENEFICIERONT DE L'AMNISTIE PREVUE PAR CE MEME DECRET ; QU'IL NE SAURAIT, ENFIN, PRETENDRE QUE LA DECISION QU'IL ATTAQUE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE L'ARTICLE 8, PORTERAIT ATTEINTE AUX DROITS A PENSION QU'IL POSSEDERAIT ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE SI UNE DECISION DU 20 JUIN 1962 DU DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES FIXE A 1 AN ET 3 MOIS L'ANCIENNETE DONT LE SIEUR X... BENEFICIE DANS LE GRADE D'AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS DE 6E CLASSE, CETTE DECISION N'OUVRE PAS A L'INTERESSE LE DROIT DE FAIRE PRENDRE EN COMPTE, DANS LE DECOMPTE DES ANNUITES SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'ALLOCATION DONT IL EST TITULAIRE, CETTE PERIODE DE 1 AN ET 3 MOIS PENDANT LAQUELLE LE SIEUR X... N'A ACCOMPLI AUCUN SERVICE EFFECTIF ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE ;
REJET.