Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 mai 1974, 90108, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ROGER , ATTACHE PRINCIPAL DE PREFECTURE, DEMEURANT A FAUCON PAR VAISON-LA-ROMAINE VAUCLUSE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 JANVIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE FORMEE LE 10 OCTOBRE 1970 CONFIRMANT LE REFUS OPPOSE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR LE 16 AVRIL 1970 A SA DEMANDE TENDANT AU BENEFICE D'UNE MAJORATION D'ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRE, ENSEMBLE ANNULER CES DEUX DECISIONS ; VU LA LOI DU 9 DECEMBRE 1927 ET DU 19 MARS 1928 ; VU LA LOI DU 19 JUILLET 1952 ET LE DECRET DU 28 JANVIER 1954 ; VU LA LOI DU 7 AOUT 1957 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, SECOND ALINEA DU DECRET N° 54-138 DU 28 JANVIER 1954, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1952 : "LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS JOUISSANT D'UNE PENSION D'INVALIDITE EGALE OU SUPERIEURE A 40% POUR BLESSURE RECUE OU MALADIE CONTRACTEE DANS UNE UNITE COMBATTANTE NE POURRONT BENEFICIER D'UNE MAJORATION INFERIEURE A CELLE ACCORDEE AUX PLUS FAVORISES DES COMBATTANTS NON MUTILES. LA PERIODE A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LE CALCUL DE CETTE MAJORATION EST PROLONGEE A CET EFFET DU JOUR DE LA BLESSURE OU DE LA MALADIE JUSQU'AU 8 MAI 1945, AU 15 AOUT 1945 OU AUX DATES PREVUES A L'ARTICLE 3, DERNIER ALINEA, SUIVANT LE CAS" ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., AUQUEL A ETE ACCORDE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 13 SEPTEMBRE 1955 LE BENEFICE D'UNE MAJORATION D'ANCIENNETE DE QUATRE MOIS ET 27 JOURS TENANT COMPTE DES SERVICES MILITAIRES QU'IL A EFFECTUES DU 2 SEPTEMBRE 1939 AU 25 JUIN 1940, A CONTRACTE LE 27 JANVIER 1940 UNE AFFECTION POUR LAQUELLE LUI A ETE CONCEDEE LE 28 SEPTEMBRE 1942 UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DE 10%, PORTE A 20% PAR JUGEMENT DU 7 JUIN 1952 ET A 30% PAR UN JUGEMENT DU 24 JANVIER 1959 ; QU'UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 10 JUILLET 1969 AYANT PORTE LE TAUX DE SON INVALIDITE A 55%, LE SIEUR X... A DEMANDE A BENEFICIER DES DISPOSITIONS RAPPELEES CI-DESSUS, DE L'ARTICLE 4, 2EME ALINEA, DU DECRET DU 28 JANVIER 1954 ;
MAIS, CONSIDERANT QUE LE BENEFICE DE CE TEXTE EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LE TAUX DE LA PENSION D'INVALIDITE CONCEDEE AU FONCTIONNAIRE AIT ATTEINT 40% AU MINIMUM A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 28 JANVIER 1954 ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU REQUERANT ; QUE DES LORS, CELUI-CI N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS MINISTERIELLES REFUSANT DE LUI ACCORDER UNE MAJORATION D'ANCIENNETE PLUS ELEVEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES ARMEES, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.