Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 mars 1973, 83456, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... ANDRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 19 OCTOBRE 1965 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE RESISTANT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE TITRE D'INTERNE RESISTANT N'EST ATTRIBUE, EN VERTU DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE L. 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, QU'AUX PERSONNES QUI, POUR UN ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI, ONT SUBI, QUEL QU'EN SOIT LE LIEU, UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS ; QUE SONT DISPENSES DE CETTE CONDITION DE DUREE, PAR L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, "CEUX QUI SE SONT EVADES OU QUI ONT CONTRACTE PENDANT LEUR INTERNEMENT UNE MALADIE OU UNE INFIRMITE, PROVENANT NOTAMMENT DE TORTURES, SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION A LA CHARGE DE L'ETAT" ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... A ETE DETENU EN 1943 PAR LA POLICE ESPAGNOLE PENDANT MOINS DE TROIS MOIS ET QU'IL NE S'EST PAS EVADE ; QUE, SI UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE LUI A ETE CONCEDEE POUR TUBERCULOSE PULMONAIRE, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'IMPUTABILITE DE CETTE AFFECTION N'A ETE ADMISE QU'EN RAISON DE L'AGGRAVATION PAR L'INTERNEMENT D'UN ETAT ANTERIEUR ET QUE L'INTERESSE N'A PAS CONTRACTE LADITE AFFECTION PENDANT CET INTERNEMENT ; QU'IL SUIT DE LA QU'AINSI QUE L'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, LE SIEUR X... NE REMPLIT PAS LA CONDITION EXIGEE PAR L'ALINEA 2 PRECITE DE L'ARTICLE L. 273 POUR AVOIR DROIT AU TITRE D'INTERNE RESISTANT ;
REJET AVEC DEPENS.