Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 mars 1974, 86436, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE DES CONSORTS B..., Z... DU SIEUR SMAY MOHAMED X... DEMEURANT CHEZ LE SIEUR C... AHMED A KJAR-EL-BOUKHARI, REPUBLIQUE ALGERIENNE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AVRIL 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 15 MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DE LA DETTE PUBLIQUE DU 18 AOUT 1969 REJETANT SON RECOURS GRACIEUX FORME CONTRE LA DECISION DU MEME DIRECTEUR DU 12 NOVEMBRE 1968 OPPOSANT LA DECHEANCE QUINQUENNALE A SA CREANCE D'ARRERAGES DE LA PENSION D'ASCENDANT DE SON PERE DECEDE ECHUS DU 7 MARS 1950 AU 31 MAI 1954 ET DECLARANT LESDITS ARRERAGES ATTEINTS PAR LA DECHEANCE ANNALE DE L'ARTICLE 156 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS LA REDACTION DUDIT CODE RESULTANT DU DECRET DU 23 MAI 1951, ENSEMBLE ANNULER LES DECISIONS SUSMENTIONNEES ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS LA REDACTION DUDIT CODE RESULTANT DU DECRET DU 23 MAI 1951 ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; VU L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1831 MODIFIE PAR L'ARTICLE 148 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ; VU L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES CONSORTS B... FONT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE, COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DE LA DETTE PUBLIQUE EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1968 ET DE LA DECISION CONFIRMATIVE DU MEME DIRECTEUR EN DATE DU 18 AOUT 1969 OPPOSANT TANT LA DECHEANCE QUADRIENNALE QUE LA DECHEANCE ANNALE A SA CREANCE D'ARRERAGES ECHUS DU 7 MARS 1950 AU 31 MAI 1954 DE LA PENSION D'ASCENDANT DE LEUR PERE, LE SIEUR SMAY MOHAMED Y..., DECEDE A CETTE DERNIERE DATE ;
SUR LA DECHEANCE QUADRIENNALE : CONSIDERANT QUE, PAR LES DECISIONS ATTAQUEES, LE DIRECTEUR DE LA DETTE PUBLIQUE A ENTENDU FAIRE APPLICATION AUX CONSORTS B... DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 29 JANVIER 1831 MODIFIE PAR L'ARTICLE 148 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1945 ET L'ARTICLE 58 DE LA Loi DU 19 DECEMBRE 1963, AUX TERMES DE LAQUELLE "SONT PRESCRITES ET DEFINITIVEMENT ETEINTES AU PROFIT DE L'ETAT... TOUTES CREANCES QUI, N'AYANT PAS ETE ACQUITTEES AVANT LA CLOTURE DE L'EXERCICE AUQUEL ELLE APPARTIENNENT, N'AURAIENT PU ETRE LIQUIDEES, ORDONNANCEES ET PAYEES DANS UN DELAI DE QUATRE ANNEES..." ; QUE LE RECOURS DIRIGE CONTRE CES DECISIONS RELEVAIT, BIEN QUE LA DECHEANCE AIT ETE OPPOSEE A UNE CREANCE PORTANT SUR LES ARRERAGES D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL A SON SIEGE L'AUTORITE QUI A PRIS LA DECISION ATTAQUEE ; QUE C'EST, DES LORS, A TORT QUE CELUI-CI S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU SIEUR B... ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER SON JUGEMENT SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR Y ETRE STATUE IMMEDIATEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION QUI CONCEDAIT UNE PENSION D'ASCENDANT A LEUR PERE A ETE NOTIFIEE AUX CONSORTS B... EN 1964 ; QUE LA CREANCE DES CONSORTS B... QUI PORTE SUR LES ARRERAGES DE CETTE PENSION SE RATTACHE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A L'EXERCICE 1964 POSTERIEUR A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 DONT L'ARTICLE 58 A SUBSTITUE UN DELAI UNIQUE DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE AU DELAI DEROGATOIRE DE CINQ ANS APPLICABLE AUX CREANCIERS DOMICILIES HORS DU TERRITOIRE EUROPEEN ; QUE LES CONSORTS B... ONT PRESENTE, EN JUIN 1968, UNE DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DES ARRERAGES ECHUS ; QUE CETTE DEMANDE A ETE AINSI PRESENTEE APRES L'EXPIRATION, LE 31 DECEMBRE 1967, DU DELAI DE LA DECHEANCE QUADRIENNALE ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE DIRECTEUR DE LA DETTE PUBLIQUE A, PAR LES DECISIONS ATTAQUEES, OPPOSE LA DECHEANCE QUADRIENNALE A LA CREANCE DU SIEUR B... ; QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR B... AYANT TRAIT A LA DECHEANCE QUADRIENNALE DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR LA DECHEANCE ANNALE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE 1ER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES 1ER ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS" ;
CONSIDERANT QU'AVANT SON ABROGATION PAR LA LOI DU 31 JUILLET 1962, L'ARTICLE 156 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DISPOSAIT : "LES PENSIONS ET LES RENTES VIAGERES D'INVALIDITE SONT RAYEES DU GRAND LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE APRES UN AN DE NON RECLAMATION, SANS QUE LEUR RETABLISSEMENT DONNE LIEU A AUCUN RAPPEL D'ARRERAGES ANTERIEURS A LA RECLAMATION. LA MEME DECHEANCE EST APPLICABLE AUX Z... ET AYANTS-CAUSE DES PENSIONNES QUI N'AURONT PAS PRODUIT LA JUSTIFICATION DE LEURS DROITS DANS L'ANNEE QUI SUIVRA LE DECES DE LEUR AUTEUR" ; QUE LA DISPOSITION PRECITEE A ETE DECLAREE APPLICABLE AUX PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE PAR L'ARTICLE L. 109 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LEQUEL FAIT PARTIE DU TITRE VI DU LIVRE 1ER DUDIT CODE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, PAR L'EFFET DE LA DISPOSITION SUSREPRODUITE DE L'ARTICLE L. 79 DU MEME CODE ET AINSI QUE L'A A BON DROIT JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LES CONCLUSIONS DES CONSORTS B... A... A LA DECHEANCE ANNALE RESSORTISSAIENT A LA COMPETENCE D'UN TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS ;
SUR LES DEPENS : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DES CONSORTS B... ; QU'IL Y A LIEU CEPENDANT DE LEUR ACCORDER LE BENEFICE DE L'ARTICLE 1016 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE EST ANNULE EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE, COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DES CONSORTS B... A... A LA DECHEANCE QUADRIENNALE. ARTICLE 2 - LA DECHEANCE QUADRIENNALE A ETE OPPOSEE A BON DROIT A LA CREANCE DES CONSORTS B.... ARTICLE 3 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DES CONSORTS B... A... A LA DECHEANCE QUADRIENNALE SONT REJETEES. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DES CONSORTS B... EST REJETE. ARTICLE 5 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, ENSEMBLE LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DES CONSORTS B..., A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE DONT ILS SONT DISPENSES. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES ARMEES, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.