Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 juin 1975, 92329, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 juin 1975
Num92329
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Ducoux
RapporteurM. Piernet
CommissaireMme Aubin

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR MOHAMED Y... X..., DEMEURANT 24 DERB BEN REZZOUH KASBAH HADRACH A MEKNES MAROC , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 26 JUILLET ET 12 SEPTEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DU 10 JUIN 1970 LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE DECRET DU 21 MARS 1959 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 COMPLETE PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 11 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 APPLICABLE AU SIEUR MOHAMED Y... X..., COMPTE TENU DE LA DATE DE SA RADIATION DU CONTROLE DE L'ARMEE FRANCAISE : "LE DROIT A PENSION PROPORTIONNELLE EST ACQUIS ... 4° AUX MILITAIRES NON OFFICIERS : A SUR DEMANDE, APRES QUINZE ANNEES ACCOMPLIES DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS ET TRENTE TROIS ANS D'AGE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR MOHAMED Y... X..., DE NATIONALITE MAROCAINE, A ETE RAYE DES CONTROLES DE L'ARMEE FRANCAISE LE 11 SEPTEMBRE 1953 APRES AVOIR ACCOMPLI 10 ANS, 9 MOIS ET 25 JOURS DE SERVICES EFFECTIFS, ET A ETE ADMIS AU BENEFICE DE LA SOLDE DE REFORME PREVUE PAR L'ARTICLE L. 12 DE CE MEME CODE ; QUE SI DES BENEFICES DE CAMPAGNE SONT OCTROYES AUX MILITAIRES POUR LE TEMPS ACCOMPLI PAR EUX EN OPERATIONS DE GUERRE, L'ARTICLE 17 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE SUSVISE N'EN PREVOIT LA PRISE EN COMPTE QUE POUR LA LIQUIDATION DE LA PENSION ET NON POUR LA CONSTITUTION DU DROIT ; QUE DES LORS, LE SIEUR MOHAMED Y... X..., AYANT SERVI PENDANT MOINS DE QUINZE ANNEES, N'A PAS DROIT AU BENEFICE DE LA PENSION PROPORTIONNELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 11 DE CE CODE ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION MIXTE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'INTERVENTION DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 OUVRE DROIT A UNE PENSION MIXTE AUX MILITAIRES QUI N'ONT PAS ACCOMPLI UN NOMBRE SUFFISANT D'ANNEES DE SERVICE POUR AVOIR DROIT A UNE PENSION D'ANCIENNETE OU A UNE PENSION PROPORTIONNELLE "ET QUI ONT ETE RADIES DES CADRES POUR INFIRMITES IMPUTABLES A UN SERVICE ACCOMPLI EN OPERATIONS DE GUERRE" ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR MOHAMED Y... X... A ETE RADIE DES CADRES DE L'ARMEE PAR REFORME LE 11 SEPTEMBRE 1953 POUR CRISES COMITIALES CONSECUTIVES A UNE TREPANATION POUR BLESSURE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE BLESSURE DOIT ETRE REGARDEE COMME ETANT ATTRIBUABLE A UN SERVICE ACCOMPLI EN OPERATIONS DE GUERRE ; QU'AINSI LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REFUSE DE LUI RECONNAITRE DROIT A UNE PENSION MIXTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 21 MARS 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ENSEMBLE LA DECISION EN DATE DU 10 JUIN 1970 DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE SONT ANNULES EN TANT QU'ILS ONT REFUSE AU SIEUR MOHAMED Y... X... LE DROIT A PENSION MIXTE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948. ARTICLE 2 : LE SIEUR MOHAMED Y... X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA CONCESSION ET A LA LIQUIDATION DE LA PENSION A LAQUELLE IL A DROIT. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR MOHAMED Y... X... EST REJETE. ARTICLE 4 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.