Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mai 1975, 94017, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME X... MARIE , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 21 JUILLET 1971 DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE SUSPENDANT A SON ENCONTRE A COMPTER DU 4 NOVEMBRE 1969 LE PAIEMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE DONT SON MARI EST TITULAIRE ; VU LE CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A LA DEMANDE DE LA DAME X... : - CONSIDERANT QUE LA DATE A LAQUELLE A ETE NOTIFIEE A LA DAME X... LA DECISION DU 21 JUILLET 1971 DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE REFUSANT DE LUI PAYER A COMPTER DU 4 NOVEMBRE 1969 LES ARRERAGES DE LA PENSION DONT SON MARI EST TITULAIRE NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER ; QU'AINSI LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DAME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N'ETAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS TARDIVE ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QU'ELLE ETAIT IRRECEVABLE ; AU FOND : - CONS. QUE LA PENSION EST PAYEE AU TITULAIRE OU A SON REPRESENTANT LEGAL ;
CONS. QUE, POUR CONTESTER LE REFUS SUSANALYSE DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE, LA DAME X... A FAIT VALOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET FAIT VALOIR A NOUVEAU DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE LA DECISION DU 27 NOVEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LE JUGE DES TUTELLES DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIGNE A PRONONCE LA MISE SOUS TUTELLE DU SIEUR X... HENRI , SON MARI, ET LA DELIBERATION PRISE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE DU Z... X... HENRI LE 23 JUILLET 1970 PORTANT NOMINATION D'UN TUTEUR EN LA PERSONNE DU FRERE DE CE DERNIER N'ONT PU FAIRE PERDRE LEUR FORCE EXECUTOIRE AUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE DES 11 JANVIER 1968 ET 27 FEVRIER 1969 L'HABILITANT LE PREMIER A PERCEVOIR ELLE-MEME DE LA TRESORERIE GENERALE DE LA HAUTE-GARONNE LES ECHEANCES DE LA PENSION MILITAIRE DONT EST TITULAIRE SON MARI QUI SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE MANISFESTER SA VOLONTE, LE SECOND A REPRESENTER SON MARI D'UNE MANIERE GENERALE ET CE EN CONFORMITE DE L'ARTICLE 219 DU CODE CIVIL ; QU'ELLE FAIT EGALEMENT VALOIR QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE JUGEMENT DE MISE SOUS TUTELLE ET LA DELIBERATION DU 23 JUILLET 1970 PRECITES AIENT PU AVOIR POUR EFFET DE LUI SUBSTITUER, COMME REPRESENTANT LEGAL DE SON MARI, LE TUTEUR DE CE DERNIER ET DE RENDRE CE TUTEUR SEUL CAPABLE DE PERCEVOIR LES ARRERAGES DE LA PENSION DU SIEUR X..., CETTE SUBSTITUTION N'AURAIT PU INTERVENIR, PAR SUITE DE L'EFFET SUSPENSIF DES RECOURS FORMES PAR ELLE CONTRE LES DECISIONS DU JUGE DES TUTELLES ET LES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE, QU'AU 10 MARS 1971, DATE DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE QUI REJETTE LE RECOURS FORME PAR ELLE CONTRE LA DELIBERATION PRECITEE DU CONSEIL DE FAMILLE EN DATE DU 23 JUILLET 1970 ET CONFIRMER CETTE DELIBERATION ;
CONS. QUE LES PRETENTIONS SUSEXPOSEES DE LA DAME X... SOULEVENT LA QUESTION DE SAVOIR SI, ET DANS L'AFFIRMATIVE A QUELLE DATE, LES JUGEMENTS RENDUS DANS LA PROCEDURE DE MISE SOUS TUTELLE DU SIEUR X... ONT FAIT PERDRE A LA DAME X... LES HABILITATIONS QU'ELLE TENAIT DES JUGEMENTS RENDUS LES 11 JANVIER 1968 ET 27 FEVRIER 1969 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ; QU'ELLES SOULEVENT DES DIFFICULTES SERIEUSES QUI COMMANDENT LA SOLUTION A DONNER A LA DEMANDE DE LA DAME BERSOULLE Y... CONTRE LA DECISION SUSANALYSEE DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA HAUTE-GARONNE ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE SURCOIR A STATUER SUR LA REQUETE DE LA DAME X... JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION COMPETENTE SE SOIT PRONONCEE SUR L'ENSEMBLE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES DONT IL S'AGIT ; SURSIS A STATUER ; DEPENS RESERVES .