Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juin 1975, 85773, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 juin 1975
Num85773
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Cousin
CommissaireM. Morisot

REQUETE DU SIEUR Y... HENRI , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 1971 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 9 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A PRONONCE SA MISE A LA RETRAITE DE SES FONCTIONS DE PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ET SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU 15 FEVRIER 1969 PORTANT LIQUIDATION DE SA PENSION, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE DU 15 JUIN 1945 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE SI, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE SIEUR Y... DEMANDAIT QUE SOIT PRIS UN NOUVEL ARRETE L'ADMETTANT A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, AU MOTIF QUE N'AVAIENT PAS ETE DESIGNES, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 45 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, DEUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMMISSION DE REFORME CHARGEE D'EXAMINER SON CAS, LES PREMIERS JUGES ONT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, STATUE SUR LESDITES CONCLUSIONS EN CONSIDERANT QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE D'ADRESSER DES INJONCTIONS A L'ADMINISTRATION ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DU CARACTERE IRREGULIER DU JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE REJETE ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : - CONS. QUE SI LE SIEUR Y... N'EST RECEVABLE NI A CONTESTER, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, LA LEGALITE DE L'ARRETE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1966 L'AYANT ADMIS A LA RETRAITE, NI A DEMANDER, SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT, QUE LUI SOIT VERSEE UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA LIQUIDATION, SUR DES BASES QU'IL ESTIME ERRONEES, DE SA PENSION, IL EST, EN REVANCHE, RECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 15 FEVRIER !969 PORTANT LIQUIDATION DE SA PENSION ALORS QU'IL A DEFERE LEDIT ARRETE DANS LE DELAI LEGAL A LA CENSURE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ; SUR LE DROIT A PENSION : - CONS., EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "LORSQUE LE FONCTIONNAIRE EST ATTEINT D'UNE INVALIDITE D'UN TAUX AU MOINS EGAL A 60 %, LE MONTANT DE LA PENSION PREVUE AUX ARTICLES L. 28 ET L. 29 NE PEUT ETRE INFERIEUR A 50 % DES EMOLUMENTS DE BASE" ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE TAUX DE LA SECONDE INVALIDITE DU SIEUR Y..., SEULE SUSCEPTIBLE D'ETRE PRISE EN COMPTE POUR L'APPLICATION DUDIT ARTICLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 41 DU MEME CODE, S'ELEVE A 45 % COMPTE TENU DE LA CAPACITE RESTANTE ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSE NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 30 ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 70 DUDIT CODE "LES FONCTIONNAIRES INTERNES OU DEPORTES DE LA RESISTANCE, CONTRAINTS PAR LEUR ETAT DE SANTEA DEMANDER LA RETRAITE ANTICIPEE POUR INFIRMITES CONTRACTEES OU AGGRAVEES PENDANT L'INTERNEMENT OU LA DEPORTATION PEUVENT, MEME S'ILS ONT REPRIS LEUR SERVECE, BENEFICIER DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 27 ET L. 28", LESQUELLES PREVOIENT QUE LE FONCTIONNAIRE RADIE DES CADRES EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT DE L'EXERCICE DES FONCTIONS A DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES ; QU'IL RESULTE DES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 QUE SON ARTICLE 35, DONT DERIVENT LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 70, A EU POUR OBJET D'ETENDRE LES AVANTAGES DEJA ACCORDES AUX ANCIENS COMBATTANTS INVALIDES DE GUERRE, ACTUELLEMENT VISES PAR L'ARTICLE L. 68 DU MEME CODE, AUX DEPORTES ET INTERNES DE LA RESISTANCE ACCOMPLISSANT DES SERVICES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN COMPTE POUR LA LIQUIDATION D'UNE PENSION PREVUE PAR LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QUE SI LEDIT ARTICLE L. 70 EST INSERE DANS UN CHAPITRE DU CODE RELATIF AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET RESERVE LE BENEFICE DE SES DISPOSITIONS A CEUX QUI ONT CETTE QUALITE AU MOMENT DE LEUR RADIATION DES CADRES, IL DOIT ETRE REGARDE COMME S'APPLIQUANT A TOUS LES AGENTS QUI, BIEN QU'AYANT EU LA QUALITE DE MILITAIRES AVANT LEUR DEPORTATION OU LEUR INTERNEMENT ONT ETE ULTERIEUREMENT NOMMES A UN EMPLOI DES SERVICES CIVILS ET BENEFICIENT D'UNE PENSION CIVILE REMUNERANT L'ENSEMBLE DE LEURS SERVICES MILITAIRES OU CIVILS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Y... ETAIT SOUS-OFFICIER Z... AU STATUT DES SOUS-OFFICIERS DE X... LORSQU'ETANT PRISONNIER DE GUERRE IL A ETE INTERNE POUR DES FAITS DE RESISTANCE DU 11 JUILLET 1942 AU 22 DECEMBRE 1942 ; QU'IL A OBTENU POUR CETTE PERIODE LE TITRE D'INTERNE RESISTANT ; QU'IL EST DEVENU FONCTIONNAIRE CIVIL LE 1ER DECEMBRE 1946, DATE A LAQUELLE IL A ETE RECRUTE COMME MONITEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ; QUE L'INVALIDITE QUI L'A CONTRAINT A DEMANDER UNE RETRAITE ANTICIPEE LE 9 NOVEMBRE 1966 EST IMPUTABLE A UNE MALADIE CONTRACTEE PENDANT SON INTERNEMENT ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSE, QUI AVAIT RENONCE A LA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE REMUNERANT SES SERVICES MILITAIRES ET A LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ACCORDEE A RAISON DE L'INVALIDITE CONSECUTIVE AUDIT INTERNEMENT, EST EN DROIT DE PRETENDRE AU BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION CIVILE REMUNERANT SES SERVICES MILITAIRES ET CIVILS ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE LUI A REFUSE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 70 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL REJETTE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 15 FEVRIER 1969 ; ANNULATION DUDIT ARRETE ; RENVOI DU REQUERANT DEVANT L'ADMINISTRATION POUR LA LIQUIDATION DE SA PENSION ; REJET DU SURPLUS .