Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1975, 86306, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... FREDERIC DEMEURANT A PELVOUX HAUTES-ALPES , RESIDENCE BOUCHET, QUARTIER SAINT-ANTOINE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 20 MARS 1972 ET 4 JANVIER 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 27 DECEMBRE 1967 REJETANT SA DEMANDE EN VUE D'OBTENIR LA REINSCRIPTION SUR L'ETAT SIGNALETIQUE ET DES SERVICES LE CONCERNANT DES MENTIONS QUI Y FIGURAIENT A LA DATE DU 3 FEVRIER 1951 ;
VU LE DECRET N° 47-1956 DU 9 SEPTEMBRE 1947 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ARTICLE 80 DE LA LOI N° 63-1240 DU 19 DECEMBRE 1963 ; VU LA LOI N° 64-492 DU 4 JUIN 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'UN ETAT SIGNALETIQUE ET DES SERVICES ETABLI PAR L'AUTORITE MILITAIRE NE CONSTITUE PAS UNE DECISION FAISANT GRIEF ; QUE, PAR CONTRE, LE REFUS DU MINISTRE DES ARMEES DE COMPRENDRE COMME SERVICES MILITAIRES LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LE SIEUR X... DU 1ER DECEMBRE 1940 AU 28 DECEMBRE 1943 DANS LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE PRESENTE LE CARACTERE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE RELATIVE A LA SITUATION DE L'INTERESSE ET SE DETACHANT DES OPERATIONS AFFERENTES A LA LIQUIDATION DE SA PENSION ; QU'AINSI LEDIT REFUS FAIT GRIEF PAR LUI-MEME AU REQUERANT ET EST, PAR SUITE, SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT REJETE COMME IRRECEVABLE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 27 DECEMBRE 1967 ; QU'AINSI LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R.254 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.319 DU MEME CODE, LA QUALITE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE EST RECONNUE NOTAMMENT, AUX TITULAIRES DE LA CARTE DE DEPORTE OU D'INTERNE RESISTANT AINSI QU'AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER, DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS EDICTEES, PAR LE DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1944 POUR LES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR ET PAR LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1947 POUR LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE, DE LEUR APPARTENANCE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, A UN MOUVEMENT RECONNU PAR L'AUTORITE MILITAIRE ; QUE SI, POUR LES MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 9 JUIN 1944 ET, POUR LES INTERNES ET DEPORTES RESISTANTS, L'ARTICLE L.281 DU CODE SUSVISE, ONT EXPRESSEMENT PREVU QUE LES SERVICES ACCOMPLIS SERAIENT PRIS EN COMPTE COMME SERVICES MILITAIRES, AUCUN TEXTE N'A PROCEDE A UNE TELLE ASSIMILATION POUR LES MEMBRES DE LA RESISTANCE INTERIEURE FRANCAISE ; QUE LE FAIT QU'UN PRECEDENT ETAT SIGNALETIQUE AIT MENTIONNE COMME SERVICES MILITAIRES LES SERVICES ACCOMPLIS, DU 1ER DECEMBRE 1940 AU 28 DECEMBRE 1943, PAR LE SIEUR X..., N'A PU CREER DE DROITS A SON PROFIT. QUE, DANS CES CONDITIONS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 27 DECEMBRE 1967 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL Y A LIEU DE FAIRE BENEFICIER LE SIEUR Y... DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE, EN DATE DU 7 JANVIER 1972, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETES. ARTICLE 3 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE DONT IL EST DISPENSE. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.