Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 février 1975, 90842, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 février 1975
Num90842
Juridiction
Formation4 / 1 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Gibert
CommissaireM. J. Théry

REQUETE DU SIEUR X... EDMOND ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE DE LA RECLAMATION DES REQUERANTS DU 3 DECEMBRE 1972 TENDANT A L'INSCRIPTION DU CAMP 325 "RAWARUSKA" ET DE SES COMMANDOS SUR LA LISTE A 160 DU CATALOGUE DES CAMPS DE CONCENTRATION EN APPLICATION DE LA LOI DU 6 AOUT 1948 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVA LIDITE ET DES VICTIMES CIVILES DE LA GUERE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES ARMEES CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 275, R. 293 ET R. 294 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE QUE LES PRISONNIERS DE GUERRE QUI ONT ETE TRANSFERES, POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI, DANS L'UN DES CAMPS OU PRISONS FIGURANT SUR LA LISTE PREVUE A L'ARTICLE A. 160 DUDIT CODE ET FIXE PAR UN ARRETE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE PRIS SUR L'AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE INSTITUEE ET ORGANISEE PAR LES ARTICLES R. 306 A R. 308 DE CE CODE, PEUVENT PRETENDRE AU TITRE DE DEPORTE RESISTANT ; CONS. , D'UNE PART, QUE SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LEUR RECLAMATION TENDANT A L'INSCRIPTION DU CAMP DE RAWA-RUSKA SUR CETTE LISTE EST INTERVENUE SANS QUE L'AVIS DE LA COMMISSION SUSINDIQUEE AIT ETE RECUEILLI DANS DES CONDITIONS REGULIERES, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION, PAR UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 1964, D'UN PRECEDENT REFUS, INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE D'INSCRIRE LE CAMP DE RAWA-RUSKA SUR LA LISTE DONT S'AGIT, CETTE COMMISSION A ETE CONSULTEE ET A EMIS, LE 28 AVRIL 1967, AU VU D'UN DOSSIER QUI CONTENAIT LES ELEMENTS D'INFORMATION NECESSAIRES, UN AVIS DEFAVORABLE A CETTE INSCRIPTION ; CONS. , D'AUTRE PART, QU'EN DEPIT DES CONDITIONS SEVERES DE DETENTION DES PRISONNIERS DE GUERRE DANS LE CAMP DE REPRESAILLES DE RAWA-RUSKA LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS A PU, EN SE FONDANT, NOTAMMENT, SUR LE FAIT QUE LES INTERESSES N'ONT JAMAIS PERDU LA QUALITE DE PRISONNIERS DE GUERRE, SUR LA CIRCONSTANCE QU'A L'ISSUE D'UNE "PERIODE D'EPREUVE" QUI LEUR ETAIT IMPOSEE DANS CE CAMP ILS ONT ETE RENVOYES DANS DES CAMPS DE PRISONNIERS ORDINAIRES OU DANS DES CAMPS DISCIPLINAIRES DEPENDANT D'UN CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE ET, ENFIN, SUR CE QUE CERTAINS D'ENTRE EUX ONT ETE RAPATRIES EN FRANCE A TITRE SANITAIRE, DECIDER LEGALEMENT QUE CE CAMP NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT UN CAMP DE CONCENTRATION ; CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LEUR RECLAMATION TENDANT A L'INSCRIPTION DU CAMP DE RAWA-RUSKA SUR LA LISTE DES CAMPS DE CONCENTRATION ; REJET AVEC DEPENS .