Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 octobre 1974, 91985, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT A MONTREUIL-SOUS-BOIS SEINE-SAINT-DENIS , ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 JUILLET 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 12 JANVIER 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DU 1ER DECEMBRE 1969 LUI REFUSANT LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, "LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT EST ATTRIBUE A TOUTE PERSONNE QUI A SUBI... UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE"; QU'AUCUNE DISPOSITION DE CE CODE NE FAIT OBSTACLE A L'APPLICATION AUX PRISONNIERS DE GUERRE DE L'ARTICLE L 273 PRECITE, A CONDITION QUE LES INTERESSES AIENT SUBI, POUR DES ACTES QUALIFIES DE RESISTANCE A L'ENNEMI DEFINIS A L'ARTICLE F 287 DU CODE, UN TRANSFERT AYANT ENTRAINE UNE AGGRAVATION SUFFISANTE POUR QU'EN EGARD AUX CONDITIONS NOUVELLES DE LEUR DETENTION, CELLE-CI PUISSE ETRE REGARDEE COMME UNE DETENTION DIFFERENTE DE CELLE DONT ILS FAISAIENT ANTERIEUREMENT L'OBJET EN QUALITE DE PRISONNIER DE GUERRE;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION EST TENUE DE REFUSER LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT AUX PERSONNES QUI NE REMPLISSENT PAS L'UNE DES CONDITIONS REQUISES POUR AVOIR DROIT A CE TITRE; QUE L'ETAT DU DOSSIER SOUMIS AU TRIBUNAL PERMETTAIT DE RELEVER QUE LA TENTATIVE D'EVASION DU SIEUR X..., QUI LUI A VALU SON TRANSFERT AU CAMP DE RAWARUSKA, NE CONSTITUAIT PAS UN ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE DEFINI A L'ARTICLE R 237 DU CODE SUSVISE; QUE DES LORS LE TRIBUNAL A PU VALABLEMENT SUBSTITUER CE MOTIF A CELUI DE LA DECISION ADMINISTRATIVE QUI A LIE LE CONTENTIEUX, SELON LEQUEL LA MATERIALITE DE L'INTERNEMENT AU CAMP DE RAWA-RUSKA N'ETAIT PAS ETABLIE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI REFUSANT LE TITRE DONT S'AGIT;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.