Conseil d'Etat, Section, du 6 décembre 1974, 95428, publié au recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 20 JUIN 1974 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION DES PENSIONS ADJOINTE TEMPORAIREMENT AU CONSEIL D'ETAT A RENVOYE AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX LE RECOURS FORME PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE CONTRE UN ARRET DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NANCY EN DATE DU 29 OCTOBRE 1971 STATUANT SUR LES DROITS A PENSION DU SIEUR Y... ROGER ;
VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION LES 31 JANVIER ET 20 JUILLET 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE A LA COMMISSION ANNULER UN ARRET, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1971, PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NANCY A ACCORDE AU SIEUR Y... ROGER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE; VU LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959, RELATIF AUX JURIDICTIONS DE PENSION ; VU LES DECRETS DU 25 JANVIER 1967 ET DU 25 FEVRIER 1968 ;
SUR LES CONCLUSIONS PRINCIPALES DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE "LES INVALIDES QUE LEURS INFIRMITES RENDENT INCAPABLES DE SE MOUVOIR, DE SE CONDUIRE OU D'ACCOMPLIR LES ACTES ESSENTIELS DE LA VIE ONT DROIT A L'HOSPITALISATION S'ILS LA RECLAMENT. - EN CE CAS LES FRAIS DE CETTE HOSPITALISATION SONT PRELEVES SUR LA PENSION QUI LEUR EST CONCEDEE. - S'ILS NE RECOIVENT PAS OU S'ILS CESSENT DE RECEVOIR CETTE HOSPITALISATION ET SI, VIVANT CHEZ EUX, ILS SONT OBLIGES DE RECOURIR DE MANIERE CONSTANTE AUX SOINS D'UNE TIERCE PERSONNE, ILS ONT DROIT, A TITRE D'ALLOCATION SPECIALE, A UNE MAJORATION EGALE AU QUART DE LA PENSION ... LE DROIT A CETTE HOSPITALISATION OU A CETTE MAJORATION DE PENSION ... EST REVISABLE TOUS LES TROIS ANS APRES EXAMENS MEDICAUX" ;
CONSIDERANT QUE, SI LES ANCIENS COMBATTANTS ET LES VICTIMES DE GUERRE N'ONT DROIT AU BENEFICE DE L'ALLOCATION SPECIALE PREVUE A L'ARTICLE L. 18 DU CODE QU'A LA CONDITION DE JUSTIFIER D'UNE INCAPACITE EXIGEANT DES SOINS PROLONGES, CET ARTICLE NE RESERVE PAS CE BENEFICE AUX INVALIDES DONT LES INFIRMITES SONT "STABILISEES" OU QUI AURAIENT BESOIN DE RECOURIR DE MANIERE CONSTANTE AUX SOINS D'UNE TIERCE PERSONNE PENDANT UNE PERIODE AU MOINS EGALE A TROIS ANS ; QUE, PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LA COUR REGIONALE, EN SE FONDANT SUR LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Y..., IMMOBILISE DANS DES PLATRES PENDANT UNE PERIODE DE 17 MOIS, A ETE PENDANT CETTE PERIODE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'ACCOMPLIR LES ACTES ESSENTIELS A LA VIE ET A ETE OBLIGE DE RECOURIR D'UNE MANIERE CONSTANTE A L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE, N'A PAS MECONNU LA PORTEE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 18 ;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES JOINTES AU DOSSIER QUE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NANCY A ETE REGULIERMENT SAISIE DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE SIEUR Y... DEMANDAIT QUE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 18 LUI FUT ACCORDE POUR LA PERIODE DU 1ER FEVRIER 1967 AU 1ER JUILLET 1968 ; QUE LE MINISTRE, QUI A EU CONNAISSANCE DE CES CONCLUSIONS, N'A PAS SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND, AINSI QU'IL ETAIT A MEME DE LE FAIRE, L'EXCEPTION TIREE DE CE QUE LE BENEFICE DE L'ARTICLE L. 18 NE POUVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE ACCORDE A PARTIR D'UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE LA DEMANDE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE X... RECEVABLE A INVOQUER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION, CE MOYEN, QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST REJETE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.