Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 novembre 1976, 99348, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 novembre 1976
Num99348
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Loste
CommissaireMme Grévisse

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A LEVALLOIS-PERRET HAUTS-DE-SEINE , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 MAI ET LE 26 AVRIL 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 4 MARS 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN, A REJETE SA REQUETE, TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION, EN DATE DU 25 FEVRIER 1974, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LUI SOIENT REMBOURSES LES SALAIRES, INDEMNITES DIVERSES ET CHARGES SOCIALES QU'ELLE A SUPPORTES DURANT LA PERIODE D'ARRET DE TRAVAIL DE SON EMPLOYE LE SIEUR X... A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT CELUI-CI A ETE VICTIME, LE 8 JUIN 1973, ALORS QU'IL EFFECTUAIT UNE PERIODE MILITAIRE;
VU L'ORDONNANCE N. 45-1380 DU 23 JUIN 1945; VU LA LOI N. 62-897 DU 4 AOUT 1962, COMPLETEE PAR LE N. 72-1043 DU 18 NOVEMBRE 1972; VU LA LOI N. 72-662 DU 13 JUILLET 1972; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE DES VICTIMES DE LA GUERRE; VU LE CODE DU SERVICE NATIONAL; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS RECLAME LE REMBOURSEMENT DES REMUNERATIONS QU'ELLE A VERSEES A SON EMPLOYE, LE SIEUR X..., DURANT LA PERIODE D'INDISPONIBILITE DE CELUI-CI CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE8 JUIN 1973 ALORS QU'IL ACCOMPLISSAIT EN QUALITE DE SERGENT-CHEF DE Y..., UNE PERIODE MILITAIRE AU CAMP DE BIVILLE MANCHE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, LADITE SOCIETE NE CONTESTE PAS QUE LE SIEUR X... AIT ETE REMPLI PAR L'AUTORITE MILITAIRE DE SES DROITS A REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, MAIS SOUTIENT QU'ELLE MEME A DROIT A REPARATION PAR L'ETATDU PREJUDICE "DISTINCT DU PREJUDICE PERSONNEL DU SIEUR X..."; QU'EN ADMETTANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE AIT ETE TENUE, EN VERTU DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL APPLICABLE A LA CATEGORIE DE PERSONNEL A LAQUELLE APPARTENAIT LE SIEUR X..., DE LUI VERSER LES SOMMES LITIGIEUSES, ELLE N'ETABLIT, NI MEME N'INVOQUE, A L'APPUI DES DROITS PROPRES DONT ELLE SE PREVAUT, EN VUE DU REMBOURSEMENT DESDITES SOMMES, AUCUNE FAUTE QUI AURAIT ETE COMMISE PAR L'AUTORITE MILITAIRE ET QUI SERAIT SEULE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT A SON EGARD; QUE, DES LORS, ET EN TOUTETAT DE CAUSE, LADITE SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SES CONCLUSIONS, TENDANT AU REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES SOMMES DONT S'AGIT;
DECIDE: ARTICLE 1ER -LA REQUETE DE LA SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS EST REJETEE. ARTICLE 2. -LA SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3. -EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.