Conseil d'Etat, Section, du 30 avril 1976, 95995, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... R. TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 27 MAI 1974 DU MINISTRE DE LA DEFENSE REJETANT SA DEMANDE DU 12 DECEMBRE 1973 TENDANT A OBTENIR LE RETABLISSEMENT DANS SON DROIT A PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; LE DECRET DU 1ER AOUT 1931 ; LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 20 OCTOBRE 1971, LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE A CONDAMNE LE SIEUR X..., A L'EPOQUE CAPITAINE Y... DE SON REGIMENT, A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT POUR DESERTION A L'ETRANGER EN TEMPS DE PAIX, DETOURNEMENT ET FAUX ; QU'A LA SUITE DE CETTE CONDAMNATION, QUI ENTRAINAIT POUR LE SIEUR X... LA PERTE DE SON GRADE, CELUI-CI A ETE RAYE DES CONTROLES DE L'ARMEE A COMPTER DU 27 OCTOBRE 1971 ; QUE, PAR DECISION DU 6 DECEMBRE 1972, CONFIRMEE SUR RECOURS GRACIEUX DE L'INTERESSE LE 20 AVRIL 1973, LE MINISTRE DES ARMEES A PRONONCE LA SUSPENSION DES DROITS A PENSION DU SIEUR X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.59 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; QUE LE SIEUR X... A DEMANDE A ETRE RETABLI DANS SES DROITS A PENSION LE 12 DECEMBRE 1973, MAIS QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE CETTE DEMANDE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 69 DU MEME CODE QUI FAIT OBSTACLE A CE QU'UN TEL RETABLISSEMENT INTERVIENNE POSTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION DE LA SUSPENSION ; QUE LE SIEUR X... DEMANDE L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; CONS., QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 59 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 "LE DROIT A L'OBTENTION OU A LA JOUISSANCE DE LA PENSION ET DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EST SUSPENDU A L'EGARD DE TOUT BENEFICIAIRE DU PRESENT CODE QUI AURA ETE REVOQUE OU MIS A LA RETRAITE D'OFFICE : POUR AVOIR ETE RECONNU COUPABLE DE DETOURNEMENT SOIT DE DENIERS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS, SOIT DE DEPOTS DE FONDS PARTICULIERS VERSES A SA CAISSE OU DE MATIERES RECUES ET DONT IL DOIT COMPTE" ; QUE LE DERNIER ALINEA DU MEME ARTICLE DISPOSE QUE "UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE COMPETENT, DU MINISTRE DES FINANCES ET, POUR LES FONCTIONNAIRES CIVILS, DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE PEUT RELEVER L'INTERESSE DE LA SUSPENSION ENCOURUE" ;
CONS., QU'EN SUBSTITUANT A LA POSSIBILITE DE PRONONCER, DANS LES CAS QU'ENUMERE L'ARTICLE L. 59 LA DECHEANCE DES DROITS A PENSION QUE PREVOYAIT L'ARTICLE 83 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITES ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, UNE SUSPENSION AUTOMATIQUE DU DROIT A L'OBTENTION OU A LA JOUISSANCE DE LA PENSION ET EN PRECISANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE FONCTIONNAIRE OU LE MILITAIRE INTERESSE PEUT ETRE RELEVE DE CETTE SUSPENSION, CE TEXTE PERMET DE DEMANDER A TOUT MOMENT LE BENEFICE DE CETTE MESURE ; QU'EN DISPOSANT, DANS L'ARTICLE R. 69 DU CODE, QUE "L'ARRETE PREVU PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 59 NE PEUT INTERVENIR LORSQU'IL A ETE PROCEDE A LA NOTIFICATION DE LA SUSPENSION DU DROIT A L'OBTENTION OU A LA JOUISSANCE DE LA PENSION", L'AUTORITE REGLEMENTAIRE A MECONNU LA PORTEE DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE DONT ELLE ETAIT CHARGEE D'ASSURER L'APPLICATION ; CONS., QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DECISION ATTAQUEE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR X... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R. 69 EST FONDEE SUR UN MOTIF JURIDIQUEMENT ERRONE ET QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE, IL Y A LIEU D'EN PRONONCER L'ANNULATION ; ANNULATION ; RENVOI POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LA DEMANDE DE RETABLISSEMENT DANS LES DROITS A PENSION MILITAIRE DE RETRAITE .