Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 mars 1983, 27033, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 SEPTEMBRE 1980, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 4 JULLET 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1973 REFUSANT D'ACCORDER UNE PENSION CIVILE D'INVALIDITE A M. X... ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ;
VU LE CODE DE LA NATIONALITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962, LA LOI DU 30 DECEMBRE 1965 ET LA LOI DU 20 DECEMBRE 1966 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1965, LES AGENTS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL QUI "N'AYANT PAS SOUSCRIT LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 62-825 DU 21 JUILLET 1962, AURAIENT SOLLICITE LEUR ADMISSION A LA RETRAITE... DEPUIS LE 3 JUILLET 1962" BENEFICIENT, SELON LES CAS, D'UNE ALLOCATION VIAGERE OU D'UNE INDEMNITE DE FIN DE SERVICE ; QUE CES DISPOSITIONS NE SAURAIENT S'APPLIQUER QU'AUX AGENTS QUI ETAIENT TENUS, POUR CONSERVER LA NATIONALITE FRANCAISE, DE SOUSCRIRE LA DECLARATION DE NATIONALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962 ;
CONSIDERANT QUE, SI EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 SUSMENTIONNE DE L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962 LES PERSONNES DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL ORIGINAIRES D'ALGERIE ETAIENT TENUES DANS TOUS LES CAS DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION POUR SE FAIRE RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE, CES DISPOSITIONS ONT ETE MODIFIEES PAR CELLES DU 3° ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1966, QUI PREVOIENT QUE CES PERSONNES "CONSERVENT DE PLEIN DROIT LA NATIONALITE FRANCAISE SI UNE AUTRE NATIONALITE NE LEUR A PAS ETE CONFEREE POSTERIEUREMENT AU 3 JUILLET 1962" ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRET EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1978, DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL DE PARIS A JUGE QUE M. X... A CONSERVE LA NATIONALITE FRANCAISE DE PLEIN DROIT EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 3° ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1966 ; QU'AINSI, CELUI-CI DOIT ETRE REGARDE COMME N'AYANT JAMAIS ETE SOUMIS A L'OBLIGATION DE SOUSCRIRE LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962 ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DU BUDGET A DECIDE QUE, FAUTE D'AVOIR SOUSCRIT LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962, M. X... AVAIT PERDU TOUT DROIT A PENSION, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1965 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PREVEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE LA DECISION, EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1973, REFUSANT TOUT DROIT A PENSION A M. X... ET A RENVOYE CELUI-CI DEVANT LE MINISTRE COMPETENT POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION A LAQUELLE IL A DROIT ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE M. X... A DROIT AU PAIEMENT DES INTERETS SUR LES ARRERAGES DE LA PENSION QUI LUI A ETE ILLEGALEMENT REFUSEE AU FUR ET A MESURE DES ECHEANCES DE CETTE PENSION ; QUE, TOUTEFOIS, LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A DEMANDER QUE LES INTERETS SOIENT CALCULES SUR LES SOMMES QUI SONT EFFECTIVEMENT DUES A M. X... SOUS DEDUCTION DU MONTANT DES AVANCES SUR PENSION ET DE L'ALLOCATION VIAGERE QU'IL AURAIT DEJA PERCUES ; QU'IL Y A LIEU DE REFORMER, SUR CE POINT, LE JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES INTERETS LEGAUX AU PAIEMENT DESQUELS L'ETAT A ETE CONDAMNE, PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 4 JUILLET 1980 SERONT CALCULES SUR LES SOMMES EFFECTIVEMENT DUES A M. X..., SOUS DEDUCTION DES SOMMES CORRESPONDANT AUX AVANCES SUR PENSION ET A L'ALLOCATION VIAGERE QU'IL AURAIT DEJA PERCUES. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN DATE DU 4 JUILLET 1980, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET A M. X....