Conseil d'Etat, Section, du 17 février 1978, 08188, publié au recueil Lebon
VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION ADJOINTE TEMPORAIREMENT AU CONSEIL D'ETAT LE 9 AVRIL 1975 ET LE 24 OCTOBRE 1975 SOUS LE NUMERO 26-716, ET AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JUIN 1977 SOUS LE NUMERO 08 188, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE A LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION ANNULER UN ARRET, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1974 PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES A DECLARE RECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA DAME VEUVE X... MARINETTE , CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DES PENSIONS DU GARD RENDU LE 28 NOVEMBRE 1972 ET A RENVOYE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE L'EXAMEN DU FOND DE L'AFFAIRE ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, NOTAMMENT LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L.101 DE CE CODE ; VU LE DECRET N 59-327 DU 20 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET N 72-788 DU 28 AOUT 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 10, DERNIER ALINEA, DU DECRET DU 20 FEVRIER 1959, RELATIF AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS, NE RENVOIE A L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUQUEL SE SONT SUBSTITUEES, DEPUIS LE 16 SEPTEMBRE 1972, LES DISPOSITIONS DU DECRET N 72-788 DU 28 AOUT 1972, QU'EN CE QUI CONCERNE LES REGLES RELATIVES AU DECOMPTE ET A L'AUGMENTATION DES DELAIS ; QUE LES AUTRES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES EN MATIERE DE PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE SONT FIXEES PAR LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959 LUI-MEME ; QU'AINSI, QUELLE QUE SOIT LA PORTEE DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, QUI NE CONCERNENT NI LE DECOMPTE NI L'AUGMENTATION DES DELAIS, NE SONT PAS APPLICABLES AU CONTENTIEUX DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ;
QU'ELLES NE SAURAIENT, DES LORS, FAIRE OBSTACLE, EN CE QUI CONCERNE L'APPEL DES DECISIONS DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS, A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DU DECRET DU 20 FEVRIER 1959, D'APRES LEQUEL "L'APPEL EST INTRODUIT PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU GREFFIER DE LA COUR DANS LES DEUX MOIS DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION" ; QU'IL RESULTE DE CET ARTICLE QUE, RESERVE FAITE DU CAS OU LES DELAIS D'ACHEMINEMENT DE LA LETTRE RECOMMANDEE AURAIENT ETE ANORMALEMENT LONGS, LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST, NON CELLE DE L'EXPEDITION DE CETTE LETTRE, MAIS CELLE DE SA RECEPTION PAR LE GREFFIER DE LA COUR REGIONALE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 2 ALINEA DU DECRET DU 28 AOUT 1972, "LORSQU'UN DELAI EST EXPRIME EN MOIS... CE DELAI EXPIRE LE JOUR DU DERNIER MOIS... QUI PORTE LE MEME QUANTIEME QUE LE JOUR DE L'ACTE, DE L'EVENEMENT, DE LA DECISION OU DE LA NOTIFICATION QUI FAIT COURIR LE DELAI..." ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DU MEME DECRET, TOUT DELAI EXPIRE LE DERNIER JOUR A VINGT-QUATRE HEURES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE FAIT OPEREES PAR LES JUGES DU FOND QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU GARD, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1972, A ETE SIGNIFIE A LA DAME X... LE 5 FEVRIER 1973 ; QUE, PAR SUITE, EN APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 PRECITES DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LE DELAI DE DEUX MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 20 FEVRIER 1959 EXPIRAIT LE JEUDI 5 AVRIL 1973 A VINGT-QUATRE HEURES ; QUE LA LETTRE RECOMMANDEE PAR LAQUELLE LA DAME X... A DECLARE FAIRE APPEL DE CE JUGEMENT, EXPEDIEE LE 5 AVRIL 1973, A ETE RECUE PAR LE GREFFIER DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES LE 6 AVRIL 1973, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS ; QUE, CETTE LETTRE AYANT ETE ACHEMINEE DANS DES DELAIS NORMAUX, L'APPEL DE LA DAME X... ETAIT TARDIF ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ; QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRET, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1974, PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES A JUGE QUE L'APPEL FORME PAR LA DAME X... ETAIT RECEVABLE ET RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR ETRE EXAMINEE AU FOND ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'ARRET DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1974, EST ANNULE. ARTICLE 2. - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE MONTPELLIER. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.