Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 janvier 1978, 02871, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 janvier 1978
Num02871
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Piernet
CommissaireM. Morisot

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR HENRI BOIREAU, COMMISSAIRE EN CHEF DE 2EME CLASSE DE LA MARINE NATIONALE, EN RETRAITE, DEMEURANT A TOULON VAR - L'ARMORIAL LA MITRE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 3 MAI 1976 ET 11 AOUT 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 21 AVRIL 1976 EN TANT QUE PAR CETTE DECISION LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE REVISER SA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ET DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1975, LESQUELLES COMPLETENT L'ARTICLE L-12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, ENSEMBLE ANNULER L'ARRETE EN DATE DU 15 DECEMBRE 1975 PORTANT CONCESSION DE PENSION ET L'ARRETE DU 8 JUIN 1976 PORTANT NOUVELLE CONCESSION DE PENSION, EN TANT QU'ILS NE COMPORTENT PAS LE BENEFICE DESDITES DISPOSITIONS ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1971 ; VU LA LOI 751000 DU 30 OCTOBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1975 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES DE CARRIERE ET EDICTANT DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MILITAIRES DE CARRIERE OU SERVANT EN VERTU D'UN CONTRAT, "IL EST AJOUTE A L'ARTICLE L-12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE LE PARAGRAPHE SUIVANT : I UNE BONIFICATION DU CINQUIEME DU TEMPS DE SERVICE ACCOMPLI EST ACCORDEE DANS LA LIMITE DE CINQ ANNUITES A TOUS LES MILITAIRES A LA CONDITION QU'ILS AIENT ACCOMPLI AU MOINS QUINZE ANS DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS OU QU'ILS AIENT ETE RAYES DES CADRES POUR INVALIDITE ; LE MAXIMUM DE BONIFICATIONS EST DONNE AUX MILITAIRES QUI QUITTENT LE SERVICE A CINQUANTE CINQ ANS ; LA BONIFICATION EST DIMINUEE D'UNE ANNUITE POUR CHAQUE ANNEE SUPPLEMENTAIRE DE SERVICE JUSQU'A L'AGE DE CINQUANTE HUIT ANS" ;
QUE CES DISPOSITIONS SE SUBSTITUENT A CELLES DE L'ARTICLE 53 III DE LA LOI DE FINANCES DU 29 DECEMBRE 1971, DONT L'ABROGATION A ETE PRONONCEE PAR L'ARTICLE 8 DE LA MEME LOI DU 30 OCTOBRE 1975, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976 ; QU'EN REPORTANT A CETTE DATE LADITE ABROGATION, LE LEGISLATEUR A ENTENDU DIFFERER JUSQU'A LA MEME DATE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS NOUVELLES AJOUTEES A L'ARTICLE L-12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'AINSI LE SIEUR BOIREAU, DONT LES DROITS A PENSION SE SONT OUVERTS A LA DATE D'EFFET DE L'ARRETE DU 18 SEPTEMBRE 1975 PAR LEQUEL IL A ETE PLACE SUR SA DEMANDE EN POSITION DE RETRAITE, SOIT AU 31 DECEMBRE 1975, NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DESDITES DISPOSITIONS QUI NE LUI SONT PAS APPLICABLES ; QU'IL N'EST DES LORS PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU 21 AVRIL 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE REVISER SA PENSION SUR LA BASE DES DISPOSITIONS DONT IL S'AGIT, NON PLUS QUE CELLE DE L'ARRETE DU 8 JUIN 1976 PAR LEQUEL UNE NOUVELLE PENSION LUI A ETE CONCEDEE, EN CE QU'IL PORTE CONFIRMATION DE CE REJET ;
CONSIDERANT EN SECOND LIEU QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES TANT CONTRE LA DECISION DU 21 AVRIL 1976 QUE CONTRE L'ARRETE SUSVISE EN DATE DU 8 JUIN 1976 AYANT ETE REJETEES, LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1975 AUQUEL S'EST SUBSTITUE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 8 JUIN 1976 INTERVENU EN COURS D'INSTANCE, SONT DEVENUES SANS OBJET ;
DECIDE : ARTICLE 1 - LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR BOIREAU Y... Z... X... LA DECISION DU 21 AVRIL 1976 QUE CONTRE L'ARRETE DU 8 JUIN 1976 SONT REJETEES. ARTICLE 2 - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR BOIREAU Y... X... L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1975. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.