Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 juin 1979, 09186, publié au recueil Lebon
RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 JUILLET 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ANNULANT LA DEMANDE DE M. Y..., SA DECISION DU 3 MARS 1976 REFUSANT D'ADMETTRE LA CANDIDATURE DE L'INTERESSE A UN EMPLOI RESERVE ; ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DE M. Y..., TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; LA LOI DU 30 JANVIER 1923 ; LA LOI DU 1ER AVRIL 1923 ; LA LOI DU 18 JUILLET 1924 ; LA LOI DU 21 JUILLET 1928 ; LE DECRET DU 16 MAI 1931 ; LE DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 ; LA LOI DU 26 OCTOBRE 1946 ; LE DECRET DU 13 AOUT 1953 ; LA LOI DU 3 AVRIL 1958 ; LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION, EN DATE DU 3 MARS 1976, PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS A REJETE LA DEMANDE DE M. Y... TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UN EMPLOI RESERVE, EST MOTIVEE PAR UN PRECEDENT REFUS DE L'INTERESSE, QUI AVAIT RENONCE, LE 19 SEPTEMBRE 1975, A L'EMPLOI DE SYNDIC DES GENS DE MER D'AJACCIO AUQUEL IL AVAIT ETE NOMME, AU TITRE DES EMPLOIS RESERVES, PAR UN ARRETE DU 13 AOUT 1975 ; CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ARRETE DU 13 AOUT 1975 PORTAIT PRISE D'EFFET A LA DATE DU 1ER NOVEMBRE 1975, A LAQUELLE M. Y..., QUI SERVAIT EN QUALITE DE SOUS-OFFICIER DE X..., AURAIT NORMALEMENT QUITTE LE SERVICE S'IL AVAIT DONNE SUITE A SA PREMIERE DEMANDE D'EMPLOI RESERVE, N'A PAS POUR EFFET DE CONFERER A CET ARRETE UN CARACTERE PROVISOIRE ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, POUR ANNULER LA DECISION DU 3 MARS 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A RETENU QUE LA NOMINATION DE M. Y... A L'EMPLOI DE SYNDIC DES GENS DE MER D'AJACCIO N'AURAIT PAS ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF A LA DATE DU 19 SEPTEMBRE 1975 ET QUE M. Y..., PAR SUITE, NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME Y AYANT RENONCE ; CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN INVOQUE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; CONS. QUE LA FACULTE ACCORDEE AUX INVALIDES, VEUVES ET ORPHELINS DE GUERRE, PAR L'ARTICLE L. 434 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, DE SOLLICITER UN NOUVEL EMPLOI RESERVE, "MEME S'ILS ONT RENONCE A LEUR DESIGNATION OU REFUSE LEUR NOMINATION OU S'ILS SE SONT DEMIS VOLONTAIREMENT D'UN EMPLOI OBTENU" , N'EST PAS RECONNUE AUX MILITAIRES ET MARINS QUI SOLLICITENT UN EMPLOI RESERVE EN VERTU DES ARTICLES L. 397 A L. 401 DE CE CODE ; QU'AINSI, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE LA LEGISLATION DES EMPLOIS RESERVES QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS S'EST FONDE SUR LE REFUS DE M. Y... POUR REJETER UNE NOUVELLE DEMANDE DE L'INTERESSE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT, EN DATE DU 6 JUILLET 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE SA DECISION DU 3 MARS 1976 ; ANNULATION ; REJET DE LA DEMANDE .