Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 25 mars 1981, 15072, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 NOVEMBRE 1978, PRESENTEE PAR M. GUY X..., MEDECIN EN CHEF DES ARMEES, DEMEURANT ... A SAINT-HERBLAIN LOIRE ATLANTIQUE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION DU 17 OCTOBRE 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE LUI VERSER SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DE SON GRADE POUR LA PERIODE DU 4 DECEMBRE 1970 AU 31 AOUT 1978 ; 2° LE RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE POUR REVISION DE LADITE PENSION SUR LA BASE DU TAUX DU GRADE ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET NOTAMMENT SON ARTICLE L. 37 ; VU L'ORDONNANCE N° 58-1329 DU 23 DECEMBRE 1958 VU LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ; VU LE DECRET N° 62-925 DU 3 AOUT 1962 ; VU LE DECRET N° 74-338 DU 22 AVRIL 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE L. 37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE QUE C'EST SEULEMENT LORSQU'ILS NE PERCOIVENT PAS UNE SOLDE D'ACTIVITE CALCULEE EN FONCTION DE LEUR GRADE QUE LES MILITAIRES TITULAIRES D'UNE PENSION D'INVALIDITE ET ADMIS A RESTER AU SERVICE PEUVENT PERCEVOIR CETTE PENSION AU TAUX DE CE GRADE ; QUE DANS LE CAS CONTRAIRE ILS NE LA PERCOIVENT QU'A UN TAUX UNIFORME , EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INFIRMITE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART QUE M. X..., EN SERVICE EN REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA DU 4 DECEMBRE 1970 AU 6 DECEMBRE 1972 SOUS LE REGIME DU DECRET N° 62-925 DU 3 AOUT 1962 CONCERNANT LES MILITAIRES MIS A LA DISPOSITION D'ORGANISMES NE RELEVANT PAS DU MINISTERE DES ARMEES MAIS COMPORTANT UNE PARTICIPATION ORGANIQUE DE PERSONNELS MILITAIRES N'A CESSE EN VERTU DE CE TEXTE, DE SERVIR PENDANT CETTE PERIODE DANS LES CADRES DE L'ARMEE EN POSITION D'ACTIVITE, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES DE DROIT ATTACHEES A CETTE SITUATION NOTAMMENT QUANT A LA NATURE DE LA REMUNERATION PERCUE ; QU'IL ETAIT EGALEMENT EN SITUATION D'ACTIVITE PENDANT SON CONGE DE FIN DE SEJOUR, DU 7 DECEMBRE 1972 AU 11 MARS 1973 ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART, QUE L'INTERESSE A EXERCE DU 12 MARS 1973 AU 31 AOUT 1978 LES FONCTIONS DE MEDECIN CHEF DU CENTRE DE REFORME DE CLERMONT-FERRAND, ORGANISME RELEVANT DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES EMPLOIS DE CETTE NATURE SONT DE CEUX QUI SONT NORMALEMENT POURVUS PAR DES MEDECINS DU SERVICE DE SANTE DES ANNEES DONT ILS CONSTITUENT L'UNE DES AFFECTATIONS POSSIBLES ; QUE DES LORS, BIEN QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE AIT CRU DEVOIR, PAR ARRETE DU 7 MARS 1977, PLACER RETROACTIVEMENT M. X... DANS LA POSITION HORS CADRE, PUIS DE DETACHEMENT, D'AILLEURS POUR LA SEULE PERIODE DU 12 MARS 1973 AU 31 DECEMBRE 1975, LA REMUNERATION PERCUE PAR L'INTERESSE AU TITRE DE CES FONCTIONS, CONSTITUEE AU DEMEURANT PAR LA SOLDE ET LES INDEMNITES MILITAIRES ANNEXES AFFERENTES A SON GRADE ET A SON ECHELON, DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE SOLDE D'ACTIVITE AU SENS DE L'ARTICLE L. 37 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE LUI VERSER AU TAUX DE SON GRADE, AU LIEU DU TAUX DE SOLDAT, POUR LA PERIODE DU 4 DECEMBRE 1970 AU 31 AOUT 1978, LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.