Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 janvier 1979, 08000, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 janvier 1979
Num08000
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Sauvé
CommissaireM. J.F. Théry

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 AVRIL 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 17 AVRIL 1974 LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ET D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ET LE DECRET N 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE : - CONSIDERANT QUE PAR UNE DECISION EN DATE DU 17 AVRIL 1974, DONT LE REQUERANT A EU CONNAISSANCE AU PLUS TARD LE 14 MAI 1974, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A CE QUE LUI SOIT ACCORDEE UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; QUE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE CETTE DECISION N'ONT ETE ENREGISTREES AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE QUE LE 9 AOUT 1975, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX DE DEUX MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; QU'ELLES SONT DONC TARDIVES ET PAR SUITE IRRECEVABLES ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ET AU PAIEMENT DES ARRERAGES DE CETTE ALLOCATION ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 55 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : "LA PENSION ET LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE SONT DEFINITIVEMENT ACQUISES ET NE PEUVENT ETRE REVISEES OU SUPPRIMEES A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU SUR DEMANDE DE L'INTERESSE QUE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : A TOUT MOMENT EN CAS D'ERREUR MATERIELLE, DANS UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE CONCESSION INITIALE DE LA PENSION OU DE LA RENTE VIAGERE, EN CAS D'ERREUR DE DROIT" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., QUI AVAIT ETE MIS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE NON IMPUTABLE AU SERVICE, A RECU, LE 22 AVRIL 1970, NOTIFICATION DU BREVET DE SA PENSION CALCULEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES ; QUE PAR UNE LETTRE DU 2 JUIN 1970 ADRESSEE AU MINISTRE DE LA JUSTICE, IL A CONTESTE TANT LE TAUX QUE L'IMPUTABILITE DE SON INVALIDITE ET SOLLICITE LE REEXAMEN DE SA SITUATION AINSI QUE LE VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 28 DU CODE DES PENSIONS ; QU'AINSI LE SIEUR X... DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT DEMANDE LA REVISION DE SA PENSION ; DANS LE DELAI DE 6 MOIS PREVU A L'ARTICLE L. 55 PRECITE DU CODE DES PENSIONS ; QU'AUCUN REFUS EXPLICITE N'AYANT ETE OPPOSE A CETTE DEMANDE, LE RECOURS DIRIGE PAR L'INTERESSE CONTRE LA DECISION EN DATE DU 17 AVRIL 1974, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A REJETE UNE NOUVELLE DEMANDE TENDANT A L'OCTROI D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ETAIT RECEVABLE ; QUE LE SIEUR X... EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT ONT ETE REJETEES COMME IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION MINISTERIELLE DU 17 AVRIL 1974 ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ET QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR ETRE IMMEDIATEMENT STATUE SUR LES CONCLUSIONS SUSMENTIONNEES ; CONS. QU'AUX TERMES DES ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU CODE DES PENSIONS : "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION SOIT SUR SA DEMANDE SOIT D'OFFICE" ; "LE FONCTIONNAIRE CIVIL RADIE DES CADRES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 27 A DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES. LE MONTANT DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EST FIXE A LA FRACTION DES EMOLUMENTS DE BASE VISES A L'ARTICLE L. 15 EGALE AU POU RCENTAGE D'INVALIDITE" ; CONS. QUE LE SIEUR X..., FONCTIONNAIRE TITULAIRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, REVOQUE LE 29 OCTOBRE 1965, A OBTENU L'ANNULATION DE CETTE REVOCATION PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 17 JANVIER 1968, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ; QUE L'INTERESSE DOIT DONC ETRE REGARDE COMME N'AYANT JAMAIS ETE EVINCE DE SON EMPLOI ET QUE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 5 MARS 1968 DANS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMME AUXILIAIRE DE BUREAU DANS LES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DES ARMEES, AVANT SA REINTEGRATION PRESENTE LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE SERVICE ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'AU JOUR DE SA MISE A LA RETRAITE LE 1ER NOVEMBRE 1969, LE SIEUR X... PRESENTAIT UNE INVALIDITE DE 32 % , IMPUTABLE A L'ACCIDENT SUSMENTIONNE ; QU'IL ETAIT DONC EN DROIT DE PRETENDRE AU VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; CONS., TOUTEFOIS, QUE LE MONTANT DE LA RENTE QUI DOIT ETRE SERVIE AU SIEUR X... DEVRA ETRE DIMINUE DES SOMMES QUE L'INTERESSE A PERCUES OU PERCEVRAIT DANS L'AVENIR DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ; SUR LA DEMANDE D'INTERETS : - CONS. QUE LE SIEUR X... A DEMANDE LE VERSEMENT D'INTERETS MORATOIRES SUR LES ARRERAGES DE LA RENTE QUI LUI A ETE ILLEGALEMENT REFUSEE ; QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CES CONCLUSIONS, A COMPTER DE LA DATE DE DEPOT DE SA DEMANDE DE RENTE VIAGERE AUPRES DE L'ADMINISTRATION, ET AU FUR ET A MESURE DES ECHEANCES SUCCESSIVES DE CETTE RENTE ; CONS., EN REVANCHE, QUE LE PREJUDICE RESULTANT DE LA DEPRECIATION DE LA MONNAIE N'EST PAS DE CEUX QUI PEUVENT OUVRIR DROIT A INDEMNITE, ET QUE LE SIEUR X... N'ETABLIT PAS QUE LE PREJUDICE RESULTANT DU DEFAUT DE PAIEMENT DE SA RENTE VIAGERE SOIT IMPUTABLE AU MAUVAIS VOULOIR, CONSTITUTIF DE FAUTE LOURDE DE LA PART DE L'ADMINISTRATION ; QUE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES , PRESENTEES AU SURPLUS SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT, NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE COMME IRRECEVABLE LES CONCLUSIONS TENDANT AU VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE ; RENVOI POUR DEDUIRE LES SOMMES RECUES OU A RECEVOIR AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ; LES SOMMES DUES AU REQUERANT SERONT MAJOREES DES INTERETS ; REJET DU SURPLUS .