Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 13 novembre 1981, 26690, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 AOUT 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 22 SEPTEMBRE 1980, PRESENTES POUR M. LE LAMER, DEMEURANT 7 SQUARE DU GAST A RENNES ILLE ET VILAINE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 25 JUIN 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 22 JUIN 1979 PAR LAQUELLE LE PREFET D'ILLE ET VILAINE A CONSTATE SON INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE M. LE LAMER N'AIT PAS RECU NOTIFICATION, A LA FIN DE SA PREMIERE ANNEE DE STAGE, DE LA DECISION DE LE RECONDUIRE EST SANS EFFET SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 434 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE : "TOUT INVALIDE... EN POSSESSION D'UN EMPLOI OU UN STAGE PROBATOIRE EST IMPOSE A TOUS LES CANDIDATS PAR LES REGLEMENTS DE L'ADMINISTRATION INTERESSEE QUI, A L'EXPIRATION DE CE STAGE, A ETE RECONNU INAPTE PROFESSIONNELLEMENT A CET EMPLOI, PEUT SOLLICITER UN AUTRE EMPLOI RESERVE... CETTE DEMANDE DOIT, A PEINE DE FORCLUSION, ETRE PRODUITE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR OU LE CANDIDAT A ETE AVISE PAR SON ADMINISTRATION QU'IL EST INAPTE PROFESSIONNELLEMENT A L'EMPLOI OCCUPE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. LE LAMER QUI, RECRUTE AU TITRE DES EMPLOIS RESERVES, ACCOMPLISSAIT UN STAGE DANS L'EMPLOI DE COMMIS DE PREFECTURE, A ETE INFORME PAR LETTRE DU 22 JUIN 1979 DU PREFET D'ILLE-ET-VILAINE QU'APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE COMPETENTE, IL AVAIT ETE RECONNU PROFESSIONNELLEMENT INAPTE A L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT ; QUE CETTE LETTRE INFORMAIT M. LE LAMER DE LA POSSIBILITE QU'IL AVAIT DE SOLLICITER UN AUTRE EMPLOI RESERVE DANS UN DELAI DE DEUX MOIS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 434 PRECITE ; QUE LE REQUERANT N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION DU 22 JUIN 1979 A ETE PRISE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
SUR L'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ALLEGUEE : CONSIDERANT QUE LES CIRCONSTANCES QUE LE BUREAU AFFECTE AU REQUERANT AIT ETE, EU EGARD A SON HANDICAP PHYSIQUE, D'UN ACCES MALAISE ET QUE LES TACHES QUI LUI ONT ETE CONFIEES AIENT COMPORTE DES TRAVAUX D'ECRITURE N'ONT PAS ETE DE NATURE A RETIRER A SON STAGE SON CARACTERE PROBANT ; QU'IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QUE LA DECLARATION D'INAPTITUDE DE M. LE LAMER SOIT LE FRUIT D'UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. LE LAMER N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. LE LAMER EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. LE LAMER ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.