Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 10 mars 1982, 22700, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 mars 1982
Num22700
Juridiction
Formation10/ 9 SSR
PresidentM. Lasry
RapporteurM. Morisot
CommissaireM. Biancarelli

VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 15 FEVRIER 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. MARC X..., CAPITAINE EN RETRAITE, DEMEURANT AU GRAND-FRESCHE A LA CHOLIERE, DANS LA COMMUNE D'ORVAULT LOIRE-ATLANTIQUE ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 20 DECEMBRE 1979 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE REVISION DE LA PENSION D'INVALIDITE QU'IL A PERCUE POUR LA PERIODE DE JUILLET 1972 AU 28 OCTOBRE 1973 SUR LA BASE DU TAUX DE SOLDAT ET DE PORTER CELLE-CI AU TAUX DE GRADE DE CAPITAINE ET A SON RENVOI DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION A LAQUELLE IL A DROIT ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1925, NOTAMMENT SES ARTICLES 32 ET 37, MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 FEVRIER 1934 ; VU LA LOI N° 63-1333 DU 30 DECEMBRE 1963, NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ; VU LA LOI N° 72-662 DU 13 JUILLET 1972 ; VU LE DECRET N° 74-338 DU 22 AVRIL 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L-37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, "TOUT MILITAIRE ATTEINT D'UNE INVALIDITE OUVRANT DROIT A PENSION ET QUI EST NEANMOINS ADMIS A RESTER EN SERVICE A LE DROIT DE CUMULER SA SOLDE D'ACTIVITE AVEC UNE PENSION DONT LE TAUX, UNIFORME POUR TOUS LES GRADES, EST EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INVALIDITE" ;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT, TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, A ETE ADMIS A COMPTER DU 28 OCTOBRE 1964 AU BENEFICE DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI SUSVISEE DU 30 DECEMBRE 1963 ET A PERCU, EN CONSEQUENCE, UNE SOLDE DE DISPONIBILITE CALCULEE SUR SA SOLDE D'ACTIVITE AINSI QUE SA PENSION D'INVALIDITE FIXEE AU TAUX DE SOLDAT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 37 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QUE, POUR SOUTENIR QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION NE LUI EST PLUS APPLICABLE A COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES ET QU'A CETTE DATE SA PENSION D'INVALIDITE DOIT ETRE PORTEE AU TAUX DU GRADE, IL FAIT VALOIR QUE L'ARTICLE 57 DE CETTE LOI A CLASSE LA SITUATION DE DISPONIBILITE DANS LA POSITION DE NON-ACTIVITE ;
MAIS CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLE 57 ET 62 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 QUI DEFINISSENT LA SITUATION DE DISPONIBILITE NE SAURAIENT ENTRER EN VIGUEUR, POUR LES MILITAIRES PLACES DANS CETTE SITUATION ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LA LOI, QU'APRES L'INTERVENTION DU DECRET DU 22 AVRIL 1974 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 107 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972, RELATIF AUX POSITIONS STATUAIRES DES MILITAIRES DE CARRIERE ET DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR CE DECRET ;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT A ETE MIS A LA RETRAITE LE 28 OCTOBRE 1973, SOIT A UNE DATE ANTERIEURE A LA PUBLICATION DU DECRET DU 22 AVRIL 1974 ; QU'IL N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN REFUSANT DE REVISER SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE POUR LA PERIODE DE JUILLET 1972 A OCTOBRE 1973, LE MINISTRE DE LA DEFENSE A MECONNU DES DROITS QU'IL TIENDRAIT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 ; QU'AINSI, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA RECEVABILITE DE SA REQUETE, CELLE-CI DOIT ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. MARC X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. MARC X..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.