Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 juillet 1980, 14756, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 juillet 1980
Num14756
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Barjot
RapporteurM. Lasserre
CommissaireM. Labetoulle

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 OCTOBRE 1978, PRESENTEE PAR M.DULON PIERRE DEMEURANT ... A BEAUCHAMP VAL D'OISE , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 16 JUILLET 1975 SUSPENDANT LE PAIEMENT DE LA PENSION DE VEUF DONT L'INTERESSE AVAIT ETE RENDU TITULAIRE ; 2 ANNULE CETTE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M.DULON SOUTIENT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AURAIT ETE RENDU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE CES CONCLUSIONS ONT ETE PRESENTEES LE 24 JANVIER 1980, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QU'ELLES SONT, PAR SUITE, IRRECEVABLES ; AU FOND : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L.50 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 DISPOSE QUE LA PENSION ACCORDEE DANS LES CONDITIONS PRECISEES AUDIT ARTICLE AU CONJOINT SURVIVANT D'UNE FEMME FONCTIONNAIRE DECEDEE N'EST PAS "CUMULABLE AVEC TOUTE AUTRE PENSION OU RENTE ATTRIBUEE AU TITRE DE LA VIEILLESSE OU DE L'INVALIDITE A CONCURRENCE DU MONTANT DE CES AVANTAGES" ; QUE L'ARTICLE 12-III DE LA LOI 73-1128 DU 21 DECEMBRE 1973 PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973 A REMPLACE L'ARTICLE L.50 SUSANALYSE PAR UN ARTICLE L.50 NOUVEAU QUI N'EDICTE PLUS, POUR LA PENSION DONT S'AGIT, DE REGLES DE CUMUL ; QUE CES NOUVELLES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QU'AUX PENSIONNES DONT LES DROITS A PENSION ONT ETE OUVERTS APRES LA PROMULGATION DE LA LOI PRECITEE DU 21 DECEMBRE 1973, SOIT LE 25 DECEMBRE 1973 ; QUE PAR SUITE M.DULON, DONT LES DROITS A PENSION DE REVERSION ONT ETE OUVERTS A LA DATE DU DECES DE SA FEMME, LE 23 MAI 1972, NE PEUT BENEFICIER DU NOUVEL ARTICLE L.50 DU CODE DES PENSIONS ;
CONSIDERANT QUE, POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 25 DECEMBRE 1973, LES MONTANTS DE LA RETRAITE SERVIE A M.DULON PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, QUI DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE PENSION DE VIEILLESSE AU SENS DE L'ANCIEN ARTICLE L.50 PRECITE, ETAIENT A EUX SEULS SUPERIEURS A CEUX DE LA PENSION DE VEUF DONT IL ETAIT TITULAIRE ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE PAIEMENT DES ARRERAGES DE CETTE PENSION A ETE SUSPENDU POUR CETTE PERIODE ; QUE DES LORS LE MOYEN DE M.DULON TIRE DE CE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT A TORT PRIS EGALEMENT EN COMPTE, DANS LE TOTAL DE SES RESSOURCES, POUR L'APPLICATION DES REGLES LIMITANT LE CUMUL, LES MONTANTS DE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET DE L'ALLOCATION DE RETRAITE VERSEE PAR UN REGIME COMPLEMENTAIRE DOIT ETRE REJETE COMME INOPERANT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M.DULON N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 16 JUILLET 1975 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A SUSPENDU, EN APPLICATION DES REGLES DE CUMUL EDICTEES PAR L'ARTICLE L.50 DU CODE DES PENSIONS, DANS LA REDACTION DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, LE PAIEMENT DE LA PENSION DE REVERSION DONT M.DULON ETAIT TITULAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M.DULON EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M.DULON, AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET AU MINISTRE DU BUDGET.