Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 novembre 1979, 09698, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 SEPTEMBRE 1977 PRESENTEE PAR M. X... GUY , CHEF D'ESCADRON EN POSITION DE RETRAITE, DEMEURANT "LA RENAUDERIE" A SAINTE SOULIE PAR LAJARRIE CHARENTE-MARITIME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LA DECISION DU 15 NOVEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE SOIT ELEVEE AU TAUX DU GRADE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1974, ENSEMBLE LA DECISION EXPRESSE DE REJET CONFIRMATIVE EN DATE DU 29 JUILLET 1977 FAISANT SUITE AU RECOURS GRACIEUX INTRODUIT PAR L'INTERESSE ; 2 LE RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET AUX FINS CI-DESSUS MENTIONNEES ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LA LOI NO 70-2 DU 2 JANVIER 1970 ; VU LE DECRET DU 23 NOVEMBRE 1970 ; VU LE DECRET DU 22 AVRIL 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE L.37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 APPLICABLE AU CAS DE L'ESPECE, QUE C'EST SEULEMENT DANS LE CAS OU ILS PERCOIVENT UNE SOLDE D'ACTIVITE CALCULEE EN FONCTION DE LEUR GRADE QUE LES MILITAIRES TITULAIRES D'UNE PENSION D'INVALIDITE ET ADMIS A RESTER AU SERVICE NE PEUVENT PERCEVOIR LEUR PENSION QU'A UN TAUX UNIFORME, EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INFIRMITE ;
CONSIDERANT QUE M. X..., CHEF D'ESCADRON DU TRAIN, A ETE PLACE EN POSITION DE SERVICE DETACHE DU 1ER JUILLET 1974 AU 30 JUIN 1976 POUR OCCUPER UN EMPLOI D'ATTACHE D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA DEFENSE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS ; QU'IL DEVAIT D'AILLEURS ETRE INTEGRE DANS CE CORPS DE FONCTIONNAIRE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1976 ;
CONSIDERANT QUE LA REMUNERATION PERCUE PAR M. X... PENDANT SON DETACHEMENT DU 1ER JUILLET 1974 AU 30 JUIN 1976, CONSTITUAIT UN TRAITEMENT DE FONCTIONNAIRE CIVIL ET NON UNE SOLDE D'ACTIVITE QUELLES QU'AIENT ETE LES MODALITES PARTICULIERES DE CALCUL DE CETTE REMUNERATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1970 ; QUE DES LORS, M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE L.37 SUSVISE EN NE LUI ACCORDANT POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1974 AU 30 JUIN 1976 QU'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE CALCULEE AU TAUX DE SOLDAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1976 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - M. X... GUY EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR LIQUIDATION ET CONCESSION DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE A LAQUELLE IL A DROIT, CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX DU GRADE POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER JUILLET 1974 AU 30 JUIN 1976. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.