Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 janvier 1983, 33226, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AVRIL 1981, PRESENTEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 4 FEVRIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MME X..., A ANNULE SA DECISION, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1980, PAR LAQUELLE IL LUI A ATTRIBUE UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE AU TAUX DE 20 %, ET L'A RENVOYEE DEVANT LUI POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE QUI LUI EST DUE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965, RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES : "L'AGENT QUI A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE... PEUT ETRE MIS A LA RETRAITE PAR ANTICIPATION SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE, A L'EXPIRATION DES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 24 2EME ALINEA ET A DROIT A LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES PREVUE AUX ARTICLES 6 2° ET 21 2° , ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 31, "I. LES AGENTS QUI NE SONT PAS REMUNERES A L'HEURE OU A LA JOURNEE ET QUI ONT ETE MIS A LA RETRAITE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 30 CI-DESSUS BENEFICIENT D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES PREVUE A L'ARTICLE PRECEDENT. II. LE MONTANT DE LA RENTE D'INVALIDITE EST FIXE A LA FRACTION DES EMOLUMENTS DE BASE VISES A L'ARTICLE 15 EGALE AU POURCENTAGE D'INVALIDITE... III. LE TAUX D'INVALIDITE EST DETERMINE COMPTE TENU DU BAREME INDICATIF PREVU POUR LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT PAR L'ARTICLE L. 28 2EME ALINEA DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AUX TERMES DE LA PERIODE D'ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIVE A L'ACCIDENT DE TRAJET DONT MME X..., INFIRMIERE TITULAIRE A L'HOPITAL DE BRESSIERE, A ETE VICTIME LE 15 MARS 1963, LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT ELLE ETAIT ATTEINTE DES SUITES DE CET ACCIDENT A ETE EVALUE A 20 % ; QUE, PLACEE ALORS EN POSITION DE DISPONIBILITE SUR SA DEMANDE POUR CONVENANCES PERSONNELLES A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1964, ELLE A ETE MAINTENUE D'OFFICE DANS CETTE POSITION DU FAIT QU'ETANT DECLAREE INAPTE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS PAR L'AUTORITE MEDICALE, LES DEMANDES QU'ELLE A PRESENTEES A PARTIR DE 1969 EN VUE DE REPRENDRE SON SERVICE N'ONT PAS ABOUTI ; QUE CETTE SITUATION S'EST PROLONGEE JUSQU'A CE QUE MME X... AIT ETE RADIEE DES CADRES LE 13 MARS 1979, A LA SUITE DE L'AVIS EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1976, PAR LEQUEL LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME, EN LA DECLARANT DEFINITIVEMENT INAPTE AU SERVICE, A EVALUE, EN RAISON DE L'AGGRAVATION SURVENUE DEPUIS 1964, LE TAUX DE SON INCAPACITE A 66 % PLUS 15 % POUR SURDITE ;
CONSIDERANT QUE POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE MME X... TENDANT A CE QUE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION DE RETRAITE, A LAQUELLE ELLE PEUT PRETENDRE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 PRECITE DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965, SOIT CALCULEE D'APRES LE TAUX D'INCAPACITE DONT ELLE SE TROUVAIT ATTEINTE LORS DE SA RADIATION DES CADRES DES SUITES DE L'ACCIDENT DE SERVICE SUBI EN 1963, LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS SOUTIENT QUE L'AGGRAVATION DE L'INVALIDITE SURVENUE PENDANT LE TEMPS QUE L'INTERESSEE A PASSE EN POSITION DE DISPONIBILITE NE PEUT ETRE PRISE EN COMPTE POUR LA FIXATION DE LADITE RENTE VIAGERE ET QUE CELLE-CI DOIT PAR SUITE ETRE CALCULEE D'APRES LE TAUX D'INVALIDITE DE 20 % RECONNU AU 1ER SEPTEMBRE 1964, DATE A LAQUELLE A DEBUTE LA PERIODE DE DISPONIBILITE. QUE, TOUTEFOIS, AUCUNE DES DISPOSITIONS INVOQUEES PAR LA CAISSE, NI CELLES DE L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 CONCERNANT LES INCAPACITES RESULTANT DE L'EXERCICE DES FONCTIONS, NI CELLES DU BAREME INDICATIF ANNEXE AU DECRET DU 13 AOUT 1968 DANS LA PARTIE DE SON CHAPITRE PRELIMINAIRE RELATIVE AUX "INFIRMITES SUCCESSIVES RESULTANT D'EVENEMENTS DIFFERENTS", NE JUSTIFIENT LE REFUS DE PRENDRE EN COMPTE POUR L'OBJET DONT S'AGIT L'AGGRAVATION SURVENUE PENDANT LA DUREE DE LA DISPONIBILITE, D'UNE INCAPACITE DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ELLE EST ORIGINELLEMENT IMPUTABLE AU SERVICE ; QUE CE REFUS NE TROUVE PAS DAVANTAGE SA JUSTIFICATIONS DANS LA REGLE SUIVANT LAQUELLE L'AGENT PLACE EN POSITION DE DISPONIBILITE N'ACQUIERT PAS DE DROIT A PENSION, QUI A UN OBJET DIFFERENT ; QU'ENFIN, LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION DE REFORME AIT ETE REUNIE A NOUVEAU POUR RAPPELER QUE LE TAUX DE L'INCAPACITE AFFECTANT MME X... ETAIT DE 20 % AU 1ER SEPTEMBRE 1964 EST SANS INFLUENCE SUR LES DROITS DE L'INTERESSEE A LA DATE DE SA RADIATION DES CADRES ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS SOUTENU, NI MEME ALLEGUE PAR LA CAISSE, QUE L'AGGRAVATION DE L'INCAPACITE DE MME X... AIT ETE PROVOQUEE, FUT-CE PARTIELLEMENT, PAR DES CIRCONSTANCES ETRANGERES A L'EVOLUTION DES DEFICIENCES PHYSIQUES, CAUSEES PAR L'ACCIDENT DE 1963, QUI AVAIENT DONNE LIEU EN 1964 A L'EVALUATION INITIALE DU TAUX D'INCAPACITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 23 OCTOBRE 1980 ATTRIBUANT A MME X... UNE PENSION VIAGERE D'INVALIDITE AU TAUX DE 20 % ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, A MME X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.