Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1979, 13351, publié au recueil Lebon
REQUETE DE M. X... TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 MAI 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES REJETANT SA REQUETE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU 6 JUILLET 1976 QUI LUI REFUSAIT LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; 2. A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ; L'ORDONNANCE N 59-244 DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 PRIS POUR SON APPLICATION ; LE DECRET DU 13 AOUT 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES PAR L'ARTICLE 69 DE LA LOI DU 26 SEPTEMBRE 1959 : "LE FONCTIONNAIRE QUI A ETE ATTEINT D'UNE INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE PEUT PRETENDRE A UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE" ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, PRIX POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PRECITEE, LADITE ALLOCATION EST ATTRIBUEE AUX AGENTS ATTEINTS D'UNE INVALIDITE REMUNERABLE D'UN TAUX AU MOINS EGAL A 10 % ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU MEME DECRET : "DANS LE CAS D'AGGRAVATION D'INFIRMITES PREEXISTANTES, LE TAUX D'INVALIDITE A PRENDRE EN CONSIDERATION DOIT ETRE APPRECIE PAR RAPPORT A LA VALIDITE RESTANTE DU FONCTIONNAIRE" ; CONS. QUE LE 21 OCTOBRE 1970, M. X... A ETE VICTIME, EN SERVICE, D'UNE FELURE DU TIBIA ENTRAINANT UNE INVALIDITE PARTIELLE PERMANENTE DE 12 % ; QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 6 JUILLET 1976, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, AU MOTIF QUE L'INTERESSE PRESENTANT LORS DE SON ENTREE EN SERVICE DES SEQUELLES DE POLIOMYELITE QUI ENTRAINAIENT UNE INVALIDITE DE 60 % , LE TAUX A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION N'ETAIT PLUS, COMPTE TENU DE LA VALIDITE RESTANTE QUE DE 4,8 % ; CONS. D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE L'ORDONNANCE PRECITEE : "SEUL PEUT ETRE RECRUTE LE CANDIDAT FONCTIONNAIRE QUI REMPLIT LES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE EXIGEES POUR L'EXERCICE DE LA FONCTION ET S'IL EST RECONNU SOIT INDEMNE DE TOUTE AFFECTATION TUBERCULEUSE OU NERVEUSE, SOIT DEFINITIVEMENT GUERI" ;
CONS. QUE LE CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE ETABLI AVANT LA TITULARISATION DE M. X... MENTIONNAIT L'EXISTENCE DE SEQUELLES INVALIDANTES DE POLIOMYELITE ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, DU SEUL FAIT QU'IL A ETE DECLARE APTE A RENTRER DANS LES CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE, IL DOIT ETRE REGARDE, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, COMME N'ETANT ATTEINT D'AUCUNE INFIRMITE PREEXISTANTE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE NE PRECISAIT PAS LE TAUX D'INVALIDITE DE M. X... NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION PROCEDE A SON EVALUATION ET LE FIXE A 60 % , MONTANT QUI N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE ; CONS. D'AUTRE PART QUE LE BAREME INDICATIF ANNEXE AU DECRET DU 13 AOUT 1968 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DISPOSE EN SON CHAPITRE PRELIMINAIRE QU'IL CONVIENT POUR DECELER UN RAPPORT D'AGGRAVATION ENTRE DEUX INFIRMITES DONNEES, DE RECHERCHER S'IL EXISTE ENTRE ELLES, "SOIT UNE RELATION MEDICALE SOIT UN LIEN FONCTIONNEL" ; CONS. QUE, S'IL EST CONSTANT QUE LES DEUX INFIRMITES DONT M. X... A ETE SUCCESSIVEMENT ATTEINT SONT SANS RELATION MEDICALE L'UNE AVEC L'AUTRE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA FELURE DU TIBIA GAUCHE A AGGRAVE LE HANDICAP RESULTANT POUR L'INTERESSE DES SEQUELLES DE POLIOMYELITE ; QU'IL EXISTE AINSI, ENTRE CES DEUX INFIRMITES, UN LIEN FONCTIONNEL D'AGGRAVATION, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE, PAR SUITE, LE TAUX D'INVALIDITE RESULTANT DE L'ACCIDENT DU 21 OCTOBRE 1970, POUR LEQUEL M. X... A SOLLICITE L'OCTROI D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, DOIT ETRE CALCULE PAR RAPPORT A LA VALIDITE QUI LUI RESTE COMPTE TENU DE SA PREMIERE INFIRMITE ; QUE LE TAUX, AINSI CALCULE, N'EST PLUS QUE DE 4,8 % , POURCENTAGE INFERIEUR AU MINIMUM REQUIS PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 ; CONS. ENFIN QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. X..., LA DECISION ATTAQUEE NE MECONNAIT PAS LE PRINCIPE D'EGALITE ENTRE FONCTIONNAIRES APPARTENANT A UN MEME CORPS ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE ; REJET .